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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

remorqués, soit par la vapeur, soit par tout autre moteur mécanique. 3e classe. — Bateaux isolés ou en convoi, lialés par des animaux de trait. 4e classe. — Bateaux isolés autres que ceux compris dans les trois classes précédentes; trains de bois ou radeaux, quel que soit leur mode de traction. Les bateaux munis de propulseurs mécaniques autres que des appareils à vapeur et ayant leur source d'énergie à bord sont assimilés, pour l'application des dispositions du présent décret,aux bateaux à vapeur. Conditions de sécurité. Art. 3.— Les bateaux ne sont admis à circuler sur les voiesde navigation intérieure que si leur coque est en bon état d'entretien dans toutes ses parties et s'ils ne présentent aucun danger de couler à fond par suite d'un vice de construction ou de défectuosité dans les conditions de leur chargement. Les trains de bois ou radeaux doivent être solidement constitués. Leur ensemble doit former un système flottant offrant toute garantie de stabilité; il doit en être de même de chacune de leurs parties en cas de division. Dimensions des bateaux, trains de bois ou radeaux. Art. 4. — Les règlements particuliers applicables à chacune des voies de navigation intérieure fixent les dimensions que les bateaux, trains de bois ou radeaux ne doivent pas excéder, chargement compris et sans aucune tolérance. Les dimensions à fixer sont : La longueur de bout en bout, non compris le gouvernai! ; La largeur de dehors en dehors, toutes saillies comprises; L'enfoncement ou tirant d'eau ; La hauteur au-dessus du plan de flottaison ou tirant d'air; Le minimum de hauteur du bord au-dessus du plan de llottaison, non compris les bortingles tant pour les chargements ordinaires que pour les bateaux chargés en comble; La hauteur des mâts au-dessus du plan de flottaison à vide; cette hauteur ne peut, en aucun cas, dépasser 16 mètres. Dans les circonstances exceptionnelles et pendant les sécheresses, l'enfoncement normal peut être réduit par arrêté préfec-

SDR LES MINES,

ETC.

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toral. Avis de cette réduction est donné par voie de publication et d'affichage, et les bateaux doivent alors être allégés de telle sorte que le tirant d'eau n'excède pas le nouvel enfoncement ainsi fixé. Devises. Art. o. — Les bateaux portent à l'arrière soit à la poupe, soit sur les deux côtés, leur dénomination, le nom et le domicile légal des propriétaires. Ces indications sont placées à l'extérieur; elles sont, soit peintes sur le bordage même, soit inscrites suides plaques solidement fixées à la coque. Ils portent, en outre, les plaques et les échelles de jauge et les marques d'immatriculation réglementaires. Les trains de bois ou radeaux portent aussi, peints sur une planche, le nom et le domicile légal des propriétaires. Les inscriptions sont apparentes, en toutes lettres et en caractères ayant au moins 8 centimètres de haut et 2 centimètres de plein. Personnel. Art. 6. — Chaque bateau, train de bois ou radeau doit avoir, tant en équipage qu'en hommes de renfort, le personnel nécessaire pour assurer samarche suivantles circonstances qui peuvent se présenter en cours de route, et, en tout cas, au moins un marinier valide, homme ou femme, Agé de plus de seize ans. Aucune personne en état d'ivresse ne peut participer à la conduite d'un bateau, train de bois ou radeau.

Agrès et apparaux. Art. 7. — Chaque bateau, train de bois ou radeau doit être être muni de tous ses agrès et apparaux nécessaires en bon état, notamment de défenses, piquets d'amarre, cordages, pompes et autres appareils d'épuisement, et, en rivière, de plusieurs ancres. Les règlements particuliers fixent, s'il y a Heu, les voies navigables ou sections de voies navigables sur lesquelles l'usage du bateletà la traîne est imposé. Comlilions que doivent remplir les bateaux naviguant la nuit. Art. 8. — En outre des dispositions réglementaires concernant l'éclairage et sous réserve de l'application de l'arficle 12 ciaprès, relatif à la marche en convoi et à l'accouplement des ba-