Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

Page : Image 175

Révision de 7 déc. 2014 11:22:20, edited by Anonymes

346

LOIS, DECRETS ET ARRETES

fait tinter la cloche, siffler oifcorner d'une manière continue el se range à la rive le plus tôt possible. Rencontre des bateaux, trains de bois ou radeaux marchant en sens contraire. Art. 23. — Tout convoi, bateau, train de bois ou radeau allant dans un sens doit la moitié de la voie à tout convoi, bateau, train de bois ou radeau allant en sens contraire. Lors de la rencontre de deux bateaux halés, si l'un est chargé et l'autre vide, le bateau vide se range du côté du halage, et le bateau chargé mollit son trait de façon que ce trait passe sous le bateau vide. Si les bateaux sont tous deux chargés ou vides, le bateau montant se tient du côté du halage. Lors de la rencontre d'un bateau halé et d'un bateau à vapeur ou assimilés, isolés ou remorquant un convoi, le bateau à propulsion mécanique tient le côté opposé au halage. En cas de rencontre de deux bateaux à vapeur ou assimilés, isolés ou remorquant des convois, il est fait application des prescriptions de l'article 43 du décret du 9 avril 1883. Les règlements particuliers pourront apporter aux prescriptions ci-dessus les dérogations commandées par les situations et les usages locaux. Trématage en route. Art. 24. — Dans le trématage en route, le bateau qui cède le passage doit se ranger du côté opposé au halage et lâcher ou mollir son trait. Si le bateau trématant est un bal eau à vapeur ou assimilé isolant ou remorquant un convoi, le bateau qui cède le passage se range du côté du halage sans lâcher ni mollir son traii. Le trématage entre deux bateaux à vapeur ou assimilés, se fait conformément aux règles fixées par l'article 43 du décret du 9 avril 1883. Dans le trématage de deux convois, le convoi qui cède le passage est tenu, dès qu'il a été rejoint par le suivant et jusqu'à ce que le croisement soit entièrement terminé, de réduire sa vitesse à la limite strictement nécessaire pour maintenir sa direction. Les bateaux qui se préparent à exercer le droit de trématage sont tenus d'avertir en temps utile, au moyen d'un signal sonore, les bateaux qu'ils doivent dépasser.

SUR LES MINES, ETC.

34?

Les règlements particuliers définissent, s'il y a lieu, les conditions du trématage en route pour les bateaux naviguant à la voile ou à gré d'eau. Marche simultanée. Art. 25. — La marche de front des bateaux isolés, convois, trains de bois ou radeaux est interdite. Tout convoi de bateaux naviguant à la suite d'un autre et ne pouvant le trémater doit s'en tenir éloigné à une distance de 200 mètres au moins, comptée à partir du dernier bateau du convoi précédent, sauf les dérogations spécifiées par les règlements particuliers. Virages, formation et échange des convois. Art. 26. — Les règlements particuliers déterminent les conditions dans lesquelles devront s'effectuer les virages, ainsi que la formation et l'échange des convois. Passages rétrécis. — Tournants brusques. Art. 27. — Des poteaux indicateurs font connaître les limites entre lesquelles le croisement est interdit. Aux abords des tournants brusques, ainsi qu'aux abords des sections où le croisement ne peut avoir lieu, les bateaux à vapeur et assimilés doivent siffler ou sonner de la cloche à plusieurs reprises. Les autres bateaux, trains de bois ou radeaux sont tenus de signaler leur passage à l'aide de cornes ou d'instruments sonores analogues. Lorsqu'un convoi, bateau, train de bois ou radeau se présente à l'origine d'une section de voie navigable dans laquelle le croisement est interdit et où un autre convoi, bateau, train de bois ou radeau venant en sens contraire se trouve déjà engagé, il est tenu de s'arrêter et de se ranger pour laisser passer ce dernier. Lorsque deux convois, bateaux, trains de bois ou radeaux se présentent en même temps aux deux extrémités d'une desdites sections, le convoi, bateau, train de bois ou radeau montant s'arrête et cède la place à celui qui descend. Bateaux chargés de matières dangereuses. Art. 28. — En outre des dispositions réglementaires applicables