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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

à tous les bateaux chargés de matières dangereuses, les bateaux chargés de ces matières, lorsqu'ils naviguent en convoi, sont astreints à l'obligation de se placer à l'arrière du convoi. Manœuvres. \rt_ 29. — Les patrons et mariniers, ainsi que toutes autres personnes participant à la conduite d'un bateau, doivent s'abstenir d'aucune manœuvre capable d'entraver ou de retarder la marche des autres bateaux. Ils diminueront la vitesse ou même ils s'arrêteront, toutes les fois que la continuation de la marche du bateau pourrait donner lieu à des accidents. Arrêts. Art. 30. — Tout bateau, train de bois ou radeau qui s'arrête pour un motif quelconque, de jour ou de nuit, doit se placer de - manière à ne pas gêner la navigation ; il peut être dépassé par tous les bateaux, trains de bois ou radeaux qui continuent effectivement leur route ; il doit leur laisser le libre passage. Lorsque, pour une cause quelconque, un remorqueur ou un loueur est obligé de suspendre sa marche, il doit signaler cet arrêt, à l'aide de la cloche ou du sifflet, aux bateaux à sa remorque ou à sa suite; ceux-ci étant ainsi prévenus doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter les collisions. La mise en marche doit être signalée de la même manière. Maintien, pendant la nuit, de l'ordre des bateaux arrêtés. Art. 31. — Lorsque des bateaux ayant la même vitesse normale interrompent simultanément leur marche, pour le repos de nuit, aucun d'entre eux ne peut, pendant toute la durée de ce repos, se déplacer dans le but de modifier à son avantage l'ordre de marche existant au moment de l'interruption. Cette interdiction ne s'applique pas aux bateaux qui continuent ou reprennent effectivement leur route.

SUR LES MINES, ETC.

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TITRE IV. PASSAC.ES AUX OUVRAGES DE LA NAVIGATION.

Prescriptions générales. Art. 32. — Tout convoi, bateau, train de bois ou radeau arrivant près d'une écluse el voulant continuer sa route est tenu de se faire écluser à son tour conformément aux dispositions des articles 17 et 18 du présent décret. " S'il ne veut ou ne peut continuer sa route, il doit se garer à l'un des emplacements fixés parles règlements particuliers ou à celui qui lui sera spécialement indiqué, le cas échéant, par les agents de la navigation. Les mêmes prescriptions sont applicables au passage des ponts mobiles. Passages aux écluses. Art. 33. — Les patrons, mariniers et charretiers de bateaux, ainsi que toutes autres personnes participant à la conduite, à la traction ou au remorquage des bateaux, doivent se conformer aux ordres qui leur sont donnés par les agents de la navigation en vue d'assurer la pleine et rapide utilisation des écluses. On profitera notamment, autant que possible, de la même écluses pour faire passer des convois, bateaux, trains de bois ou radeaux marchant en sens contraire. Précautions à prendre. Art. 34. — Aux approches des écluses, ponts et ouvrages d'art, le mouvement des bateaux est réglé de manière à éviter tout choc. Les bateaux doivent être conduits avec précaution, tant à l'entrée qu'à la sortie des écluses. Pendant le sassement, ils sont surveillés et, s'il y a lieu, convenablement amarrés, sans pouvoir en aucun cas être attachés aux portes. Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux trains de bois et aux radeaux. Les intéressés doivent, d'ailleurs, se conformer ponctuellement à tous les ordres qui leur sont donnés par les agents de la navigation pour les précautions à prendre pendant les manœuvres.