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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Garages.

Police des ports. — Règlements particuliers des ports. Art. 42. — Il ne peut être déposé sur les ports publics que des marchandises arrivées par eau ou destinées à être embarquées, Ces marchandises doivent être rangées à terre de manière à occuper le moins d'espace possible et à laisser libres les chemins de service nécessaires, conformément aux indications données par les agents de la navigation. Sous réserve des dérogations autorisées par les règlements particuliers des ports, toutes les opérations qui n'ont pas pour but l'amenée, le conditionnement, la reconnaissance et l'enlèvement des marchandises sont interdites sur les ports. Les voitures ne peuvent stationner sur les ports que pendant le temps nécessaire pour y être chargées et déchargées. Chaque soir, à la lin du travail, les échelles, madriers ou autres objets mobiles servant à l'embarquement ou au débarquement sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation. Aussitôt après l'enlèvement des marchandises, l'emplacement qu'elles ont occupé sur les ports ou berges doit être neltoyéet les détritus doivent être enlevés par l'auteur du dépôt. Les résidus restant au fond des bateaux après le déchargement ne peuvent être déposés sur les berges, ni jetés à l'eau. L'embarquement, le débarquement et le dépôt des boues, immondices, fumiers, produits de vidange et matièresinsalnbres ne peuvent avoir lieu qu'après l'obtention d'une autorisation spéciale. Les règlements particuliers des ports déterminent les conditions de stationnement des bateaux le long des quais ou des berges, ainsi que celles d'amenée, de dépôt et d'enlèvement des marchandises sur les terre-pleins. Ils fixent, en ce qui concerne chaque port, les délais impartis pour le chargement et le déchargement des bateaux, ainsi que pour l'enlèvement des marchandises déposées. Lorsque le chargement ou le déchargement d'un bateau n'est pas terminé à l'expiration des délais fixés, il est dressé un procès-verbal de la contravention et le bateau peut, après avertissement, être retiré du port. De même, si les marchandises déposées sur le port ne sont pas enlevées dans les délais fixés, il est dressé un procès-verbal de la contravention et l'enlèvement peut éUre opéré d'office, après mise en demeure régulièrement adressée à l'expéditeur et au destinataire indiqués sur la déclaration de chargement.

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Art. 43. — Les bateaux momentanément sans emploi, les bateaux ou trains de bois qui attendent soit leur chargement, soit leur destination définitive, sont garés dans les lieux désignés par les ingénieurs et conformément à leurs indications. Les propriétaires de ces bateaux sont tenus de faire connaître aux agents de la navigation le nom et la demeure des personnes à qui la garde en est confiée. Les règlements particuliers fixent les conditions du stationnement des bateaux et trains de bois dans les garages, ainsi que les délais au delà desquels leur séjour ne peut se prolonger sans une autorisation des ingénieurs. Amarrage et gardiennage.

•f

Art. 44. — Tout bateau, train de bois ou radeau en station est solidement amarré à ses deux extrémités. Toute ancre restant mouillée en rivière doit être indiquée par une bouée suffisamment apparente et signalée le jour par un drapeau rouge, la nuit par un feu rouge. Cette ancre ne doit, dans aucun cas, être placée dans le chenal navigable. Tout bateau, train de bois ou radeau en station doit être gardé de jour et de nuit par une personne en état de prendre les mesures que les circonstances peuvent commander. Plusieurs bateaux, trains de bois ou radeaux groupés peuvent être laissés à la surveillance d'un seul gardien, au cas où celle surveillance serait reconnue suffisante par les ingénieurs. Tout bateau en station le long d'une rive où se fait le halage doit avoir sa mâture ou sa cheminée abaissée et son gardien est tenu de passer la corde des bateaux en marche. Bateaux abandonnés. Art. i:;. — Tout bateau, train de bois ou radeau abandonné sans patron ni gardien est conduit, par les soins de l'agent de la navigation qui en a constaté l'abandon, dans un lieu où il ne pourra gêner la navigation. Cet agent dresse procès-verbal el prépose un homme à la garde dudit bateau, train de bois ou radeau. Les dépenses faites par application du présent article sont à la DÉCHETS, 1914.

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