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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Art. 3. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de IM,44. La largeur des caisses des véhicules ainsi (pie de leur chargement et celle du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, ne dépasseront pas 3"',20. La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails, y compris toutes saillies, sera au plus de 4™,20 pour les locomotives, ainsi que pour tous les autres véhicules et leur chargement. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 2,N,20. Exécution des travaux. Art. 4. — La société n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformera toutes les règles de l'art de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponecaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en 1er, sauf les cas qui pourraient être admis par l'administration.

Clôture. Art. 3. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines pur murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La société pourra, en vertu de l'article 43 de la loi du 31 juillet 1913, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie, mais elle devra fournir des justifications spéi iales

Us seront conduits de manière à nuire le moins possible à ia liberté et à la sûreté de la circulation. les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. Réception des travaux. ,(,,/ g. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée. Bornage. Art. 9. — Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la société fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée i.ux frais de la société et déposée aux archives de l'administration. Les terrains acquis par la société postérieurement au bornage général en vue de satisfaire à l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral. TITRE II.

pour être autorisée à n'en pas établir : 1° Dans la traversée des lieux habités; 2" Dans les parties contiguës à des chemins publics ; 3" Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau et des stations. Barrières et maisons de garde des passages à niveau. Art. 6. — Le préfet déterminera, sur la proposition de la société, le type des barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris ou maisons de garde à établir. 11 peut dispenser d'établir des maisons de garde ou des abris, ou même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés. Contrôle el surveillance des travail.r. Art. '. — Les fravaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du ministre des travaux publics.

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EXTHETIEX ET EXPLOITATION.

Entretien. Art. 10. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de. manière que la circulation y soit toujours facile et sure. Si, par défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra notamment interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu. En cas d'urgence, le préfet pourra prendre la même mesure, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre, qui statuera définitivement. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques traversées ou empruntées ainsi que le libre écoulement des eaux viendraient à être compromis, le ministre, après mise en demeure, pourra y pourvoir d'office aux frais de la société. DÉCKRTS, 1914.

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