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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

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au fond pendant cinq ans au moins, dont deux années dans l'une des circonscriptions ci-dessus, et enfin qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans, soit comme ouvriers du fond, soit comme délégués ou délégués suppléants. « Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription quelle qu'elle soit.» Si les conditions exigées des ouvriers occupés actuellement au fond dans la circonscription et électeurs dans cette circonscription, visés dans l'alinéa 1° du premier paragraphe précité, ne donnent lieu à aucune difficulté d'interprétation, il n'en est pas de même des conditions imposées aux anciens ouvriers visés à l'alinéa 2°. Comment doivent être interprétés les mots « l'une des circonscriptions ci-dessus » de cet alinéa? La difficulté d'interprétation provient de ce que cette expression peut se référer à deux passages antérieurs du même article, soulignés dans le texte précité, et dans lesquels il est également question de circonscriptions. Dans le premier de ces passages, à l'alinéa 1°, il est question des « circonscriptions voisines dépendant du même exploitant » ; dans le second, au début de l'alinéa 2°, il est question des « circonscription comprises, avec la circonscription en question, dans le même arrêté de délimitation ». D'après la circulaire de M. le ministre des travaux publics en date du 26 mai 1905 et relative à l'application de la loi du 9 mai 1905, c'est à ce dernier passage que devrait être rapportée l'expression « l'une des circonscriptions ci-dessus ». Cette circulaire fait, en effet, une différence, au point de vue des conditions d'ancienneté de travail au fond, entre les ouvriers actuels elles anciens ouvriers. Ses alinéas 5 et 6 sont ainsi conçus : « 3° Des ouvriers actuels, la nouvelle loi n'exige plus que cinq ans de travail au fond, sansspécifier que ces cinq ans ne doivent avoir été accomplis dans la circonscription ou dans celles comprises dans un même arrêté de délimitation collectif. La loi n'exige même pas que, pour trois de ces années, ce travail au fond ait été effectué dans une entreprise de nature analogue à celle de la circonscription. « Sur ces cinq ans, deux auront dû seulement s'être passés dans la circonscription ou dans les circonscriptions voisines dépendant du même exploitant, sans qu'il soit spécifié que ces circonscriptions doivent être nécessairement comprises dans un même arrêté collectif,

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CIRCULAIRES.

« Le voisinage devient une question défait à apprécier « dans chaque cas », suivant les circonstances. « 6° Des anciens ouvriers, la nouvelle loi n'exige également que cinq ans de travail au fond, dont trois sans spécification d'entreprise et deux dans la circonscription ou les circonscriptions comprises dans un même arrêté de délimitation collectif dont le principe a été ici conservé. » Les travaux préparatoires de la loi du 9 mai 1905, dont les dispositions ont été incorporées à l'article 136 du Livre II du Code du travail, établissent nettement que les termes « circonscrip-» tions ci-dessus » de l'alinéa 2° doivent se rapporter aux circonscription visées dans l'alinéa 1° et désignent par conséquent « la circonscription ou les circonscriptions voisines dépendant du même exploitant ». Cette' interprétation a d'ailleurs été expressément consacrée par une décision du Conseil d'État, en date du 2 mars 1910, dont ietexteaété publié au Bulletin île l'Inspection du travail (année 1910, p. 31) et dont le premier considérant est libellé dans les termes suivants : « Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 8 juillet 1910, modifiée par la loi du 9 mai 1905, sur l'élection des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont éligibles dans une circonscription : « ... les anciens ouvriers... à condition... « qu'ils aient travaillé au fond pendant cinq ans au moins, dont « deux années dans l'une des circonscriptions ci-dessus » ; que celte référence vise les circonscriptions spécifiées au paragraphe l01' du même article, qui énonce, comme la disposition ci-dessus rappelée, des conditions de travail, et non les circonscriptions spécifiées au début du paragraphe 2, qui établit des conditions de domicile ; que, par conséquent, les anciens ouvriers doivent avoir travaillé pendant deux ans au moins dans la circonscription où ils sont candidats ou dans l'une des circonscriptions voisines dépendant du même exploitant. » J'ai décidé, en conséquence, sur avis conforme du conseil général des mines, de modifier l'alinéa 6 de la circulaire ministérielle du 26 mai 1905 de la façon suivante : « 0° Des anciens ouvriers, la loi n'exige également que cinq ans de travail au fond, dont trois ans sans spécification d'entreprise et deux dans la circonscription ou les circonscriptions voisines dépendant du même exploitant, sans qu'il soit spécifié que ces circonscriptions doivent être nécessairement comprises dans un même arrêté collectif de délimitation. » Albert MÉTIN.