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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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SUR LES MINES,

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

moins pour la portion de gite à laquelle ils entendent renoncer. Lorsque ces

pièces auront été fournies, la pétition sera pu-

bliée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formesdéterminées parlesarticles23 et 24de la loi du 21 avril 1810,

modifiée par la loidu

27 juillet

1880,

pour les demandes

en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la môme loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'Etat.

Art.

6. — Le présent décret sera publié et affiché aux frais des

concessionnaires dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 7. — Le ministre des travaux publics et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Eze, le b mai 1904. R. POINCARÉ.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, Fernand

DAVID.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Albert

MÉTIN.

A Monsieur le ministre des travaux publics, Paris. Lyon, le 31 octobre 1913.

Les soussignés : Vermorel Victor, propriétaire industriel à Villefranche, département du Rhône ; Ferrouillat Auguste, propriétaire, 8, rue du Plat, à Lyon (Rhône); Gillet Edmond, industriel, 9, quai de Serin, à Lyon (Rhône): Audras Jean-Marie, dit Sainte-Marie, propriétaire administrateur (le la Société des houillères de Donibrowa, 3, rue Garibaldi, à Lyon (Rhône) ;

ETC.

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Blanclict Léonce, industriel, a. Rives-sur-Fures (département de l'Isère) ; Gojon Maurice, demeurant 60, cours de la Liberté, à Lyon (Rhône); Ont l'honneur de porter à la connaissance de monsieur le ministre les faits ci-après et de lui faire l'offre qui suit : M. Maurice Gojon a effectué des travaux de recherches de mines qui l'ont amené à introduire, le 28 mars 1912, une demande en concession de mines de plomh, zinc, argent et or, portant sur les communes de Saint-Avre, de Montvernier, de Montpascal, de Monlaumont et de SainteMaric-de-Cuines, arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne, département de la Savoie. Par lettre de ce jour, MM. Vermorel Victor, Ferrouillat Auguste, Gillet Edmond, Audras Jean-Marie dit Sainte-Marie, Blauchet Léonce, se sont associés à cette demande conjointement avec M. Gojon et d'accord avec lui. Les soussignés se proposent, ou de faire apport de la concession dont il s'agit à une société à constituer en vue de l'exploitation de la concession, ou d'exploiter eux-mêmes la concession qu'ils sollicitent. A l'appui de leur demande, ils offrent de verser à l'État, à titre de fonds de concours, une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation ds la mine, et, en cas de constitution de société, des bénéfices de la liquidation. Les sommes ainsi versées seront mises à la disposition de l'État pour être affectées par moitié à des études et travaux connexes intéressant l'industrie minière en France et par moitié à des institutions d'assistance et de prévoyance au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles. Le versement dû à l'Etat continuera à être effectué par les concessionnaires dans le cas où une disposition législative donnerait aux fonds versés une affectation différente de celle spécifiée ci-dessus. La fraction de bénéfices à verser à l'État sera calculée de la manière suivante : 1" Si la mine est apportée à une société anonyme ayant pour objet principal l'exploitation de la concession, la fraction des bénéfices versés à l'État sera déterminée à forfait, et sera égale à 15 p. 100 du montant total de» sommes distribuées, au titre de chaque exercice social, aux actionnaires et porteurs de parts, sous la forme de dividendes ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital, déduction faite d'un premier dividende de !i p. 100 des sommes dont les actions seront libérées et non amorties. Si les distributions faites pendant certaines années n'atteignent pas ce chiffre de 5 p. 100, les distributions des années subséquentes ne donneront lieu à aucun versement de fonds de concours avant que l'arriéré ait été comblé, pourvu toutefois que les statuts de la société comportent cet intérêt cumulatif. . A l'expiration de la société, après qu'il aura été procédé à l'extinction