Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
à l'intérieur de la bibliothèque, doivent être rendus au bibliothécaire ou au gardien des services de la bibliothèque et ne pas être laissés sur les tables. Le bibliothécaire pourra refuser des livres à tout élève qui se montrerait négligent à cet égard. Art. 26. — Le règlement spécial de la bibliothèque, affiché dans la salle de lecture, règle les détails du service de cette annexe de l'école. Collections. Art. 27. — Les collections qui constituent le musée de l'école sont ouvertes aux élèves et au public trois fois par semaine pendant tout le cours de l'année : le mardi, le jeudi et le samedi, d'une heure à quatre heures. En outre, les élèves de l'école sont admis exceptionnel!'-ment tous les jours pendant les dernières semaines qui précèdent les examens. Discipline. Art. 28. — Les élèves doivent être présents à tous les cours, leçons, conférences obligatoires et exercices pratiques prévus par les horaires. Art. 29. — Chaque élève doit signer sur le registre de présence ou se présenter devant l'officier surveillant : 1° le matin dans les quinze minutes précédantle premier cours ; 2° l'après-midi, dans les quinze minutes précédant le premier cours ou exercices pratiques et à la fin du dernier. L'absence est constatée, soit par le défaut de signature sur le registre, soit par le contrôle effectué à des moments quelconques par l'officier surveillant dans les amphithéâtres, les salles de dessin, les laboratoires et la bibliothèque. Art. 30. — Si un élève a des motifs légitimes à faire valoir pour ne pas assister à un cours ou à un exercice pratique, ou pour quitter l'école avant l'heure réglementaire, il peut en obtenir l'autorisation de l'officier surveillant qui inscrit aussitôt l'heure et le motif de l'absence et en rend compte au sous-directeur. Sauf le cas de maladie, aucun élève ne peut s'absenter un ou plusieurs jours sans l'autorisation de l'a direction de l'école pour les absences ne dépassant pas quatre jours, l'autorisation est accordée par le sous-directeur et, pour les absences d'une durée plus longue, par le directeur. Art. 3t. — Lorsqu'un élève est malade ou indisposé sans
garder la chambre, il peut se présenter au cabinet du médecin de l'école, aux jour et heures fixés à cet effet, pour faire constater son état et recevoir, s'il le désire, des conseils sur le traitement à suivre. Le médecin consigne sur un registre spécial la durée de l'interruption de travail qu'il peut y avoir lieu d'autoriser. Si l'élève malade garde la chambre, il doit en informer immédiatement par écrit le sous-directeur de l'école. Un avis en est aussitôt adressé par ce dernier au médecin de l'école, qui visite l'élève malade à domicile. Les certificats de maladie donnés par le médecin de l'école ou contrôlés immédiatement par lui, avec date précise, sont seuls admis à faire foi devant l'administration ou le conseil de l'école dans toutes les questions qui concernent le classement. Art. 32. — Au commencement de chaque semaine, un tableau affiché dans l'école fait connaître le nombre des absences constatées pour chaque élève pendant la semaine précédente. Au commencement de chaque mois, le nombre total des absences pendant les mois précédents est porté par la même voie à la connaissance des élèves. Art. 33. —'Tous les élèves sont tenus de prendre des notés aux cours. Us doivent apporter leurs cahiers de notes aux examens oraux et les présenter aux examinateurs qui en tiennent compte s'il y a lieu, dans la fixation desnotes d'examen. Art. 34. — Les élèves occupent dans les amphithéâtres les places à eux attribuées par l'administration de l'école et indiquées sur un tableau affiché à la porte des salles de cours. Leurs places dans les laboratoires et salles de dessin sont également assignées par l'administration de l'école. Art. 35. — Pendant leur séjour à l'école, les élèves doivent éviter tout ce qui peut troubler l'ordre ou gêner le travail de leurs camarades. Us ne doivent attirer ou recevoir aucune personne étrangère à l'école dans les laboratoires, les sallesde dessin ou autres lieux d'études. Le jeu est absolument interdit dans l'école. Les élèves qui contreviendraient à ces dispositions seraient 1 objet des mesures les plus sévères. Défense est faite de fumer, si ce n'est dans les laboratoires, en raison d'une tolérance spéciale toujours révocable. Toutdégât commis dans une salle doit être réparé aux frais communs des élèves qui l'occupent, à moins que les auteurs du