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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

heures du soir pour le terminer vers sept heures du malin il serait abusif d'exiger que, une heure ou deux avant d'arrivera destination, on lui ménageât une coupure en vue d'un repas; il est probable qu'il ne l'utiliserait pas pour manger et qu'ii attendrait d'être rentré chez lui pour prendre son repas. En pratiquant cette coupure dans le service de l'agent, on retarderait l'heure à laquelle l'agent peut rentrer à sa résidence. Cette mesure serait donc nuisible à l'intéressé. Aussi, tout en posant le principe qu'en règle générale le service sera établi de façon à ne pas laisser les agents pendant une durée de plus de huit heures environ sans avoir la possibilité de prendre un repas, on a indiqué que celte règle serait appliquée dans les limites du possible. Il appartiendra au service du contrôle du travail, chargé de surveiller l'exécution des arrétés ministériels, d'apprécier, dafts les cas où les nécessités du service conduiraient une compagnie à dépasser sensiblement la limite de huit heures, s'il peut en résulter une gêne pour le personnel ou si, au contraire, il ne vaut pas mieux admettre une exception à la règle générale. Hepos journaliers. L'arrêté actuellement en vigueur pose en principe que la durée moyenne des grands repos journaliers doit atteindre dix heures au minimum et précise qu'on ne considère comm grands repos que ceux ayant une durée ininterrompue de dix hruresaumoins, si le repos est pris à la résidence de l'agent, et de sept: heures au moins hors la résidence. -Ces minima de dix heures et de sept heures (surtout le second) ont été critiqués par les groupements professionnels intéressés qui les considèrent comme insuffisants. Le minimum de dii heures prévu pour le repos à la résidence parait cependant tout à fait acceptable, mais le minimum de sept heures prévu pour le repos hors résidence est évidemment très court et ne peut être admis qu'à titre exceptionnel. C'est bien d'ailleurs ce que prévoit le règlement actuel, aux termes duquel la durée totale de deux grands repos consécutifs doit être de dix-sept heures an moins ; de telle sorte qu'un grand repos réduit à sept heures doit être précédé et suivi de deux grands repos ayant au moins dis heures chacun. Dans ces conditions, le minimum de sept heures a paru pouvoir être maintenu pour les repos hors résidence parce qu'il

SDR LES MINES, ETC.

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permet de diminuer le nombre des découchers du personnel. Dans les roulements réguliers, en effet, les repos hors résidence dont la durée se rapproche du minimum de sept heures se rencontrent fréquemment dans les terminus de lignes d'embranchement ou de petites lignes en cul-de-sac qui ne sont pas pourvus d'un dépôt. Chaque nuit, une équipe est obligée d'aller coucher dans ces terminus pour assurer le service du premier train du lendemain. Lorsque le battement entre le dernier train delà journée et le premier train du lendemain est suffisant pour qu'entre les deux trains on puisse intercaler un grand repos réglementaire, c'est l'équipe arrivée par le dernier train de la soirée qui repart le lendemain matin, et dans ces conditions une seule équipe est obligée de découcher chaque jour. Si, au contraire, la durée minima du repos réglementaire est supérieure au battement qui sépare l'arrivée du dernier train du soir du départ du premier train du matin, l'équipe arrivée avec le dernier train du soir ne peut repartir avec le premier train du malin, et on est obligé de faire découcher deux équipes au lieu d'une. De là l'intérêt qu'il y a à réduire la durée minima des repos hors résidence, ce qui, bien entendu, n'augmente pas la durée effective du travail des agents.

Repos périodiques. Sur fous les grands réseaux, le personnel jouit de cinquantedeux jours de repos ou de congé par an. Les arrêtés réglementant le travail contiennent un certain nombre de prescriptions destinées à éviter le surmenage qui pourrait résulter d'une mauvaise répartition des repos. Depuis l'arrêté du 4 novembre 1899, qui avait fixé à vingtquatre heures le minimum de la durée des grands repos périodiques et stipulé qu'ils devaient être attribués tous les dix jours en moyenne (ou tous les quinze jours en moyenne pour les agents dont le service ne comporte pas de découchers hors de la résidence), la réglementation a été notablement améliorée. Tout d'abord, l'arrêté du 20 mai 1902 a élevé le minimum à trente heures (sauf pour les services sans découchérs). Ultérieurement, l'arrêté du 9 mai 1906 (*) a élevé également ce minimum à trente heures pour les mécaniciens et chauffeurs de route assurant des services sans découchers, mais en maintenant pour eux le principe (*) Volumes de 1899, p. 606; de 1902, p. 191, et de 1906, p. 154.