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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

de l'attribution d'un repos tous les quinze jours en moyenne. L'attribution de repos de vingt-quatre heures n'a plus été autorisée que pour les mécaniciens et chauffeurs de manœuvres. Enfin, la circulaire ministérielle du 10 avril 1909 a recommandé aux administrations de chemins de fer de faire étendre les grands repos autant que possible sur deux nuits consécutives, de façon à les faire commencer, au plus tard, vers deux heures du matin dans la première nuit et à ne faire reprendre le service que dans la matinée qui suit la deuxième nuit, afin de permettre aux agents de disposer d'une journée franche et d'avoir encore une nuit de repos avant de se remettre au travail. Il a paru utile d'insérer cette disposition dans l'arrêté réglementaire, et on a stipulé que les grands repos périodiques devront, dans la mesure du possible, être placés sur deux nuits consécutives, la première commençant au plus tard vers deux heures du matin, et la seconde finissant au plus tôt vers quatre heures du matin. La distinction que l'arrêté du 9 mai 1906 a maintenue (au point de vue de l'espacement des repos) entre les services sans découchers et les services qui comportent des découchers ne parait pas devoir être conservée. Elle ne répond plus à ce qui se fait dans la pratique, car, depuis l'établissement du régime de repos équivalent au repos hebdomadaire, le personnel de toute catégorie bénéficie, en effet, en moyenne, de trois repos par mois. 11 convient, par contre, de maintenir la possibilité délimiter la durée des repos à vingt-quatre heures pour les mécaniciens et chauffeurs de manœuvre. En effet, le service de ma;nœuvre dans les grandes gares à service continu est, dans la majorité des cas, organisé avec le système de la double équipe dont l'une fait le service de jour, l'autre le service de nuit (chacune de ces périodes étant généralement coupée par un repos de deux heures de durée moyenne). A des intervalles réguliers l'équipe de jour passe au service de nuit et réciproquement, Mais, pour que cet alternemenl soit facile, il faut que les repos aient une durée de vingt-quatre heures, de telle façon que l'équipe finissant un jour à six heures du soir et prenant son repos, entre en service le lendemain à six heures du soir (ou le surlendemain, si l'équipe prend deux repos consécutifs). Pour dédommager les agents de la durée relativement faible des repos de vingt-quatre heures, il suffit d'en augmenter légèrement le nombre, et on arriverait à ce résultat en stipulant que deux mois consécutifs devront contenir au moins huit repos de

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vingt-quatre heures. Celte stipulation a, en conséquence, été inscrite dans le nouvel arrêté. En dehors" de la durée des grands repos périodiques et de leur espacement moyen, il y a lieu de se préoccuper aussi de leur espacement maximum. Actuellement, d'après l'arrêté en vigueur, l'intervalle entre deux grands repos consécutifs ne peut être supérieur à vingt jours. Les groupements professionnels voudraient que les grands repos fussent attribués tous les dix jours exactement. Toutefois des formules trop rigides se prêtent mal à l'organisation des services de chemins de fer, l'intensité du trafic variant suivant les saisons, et il convient de laisser aux réseaux une certaine latitude. Mais le maximum de vingt jours admis par l'ancien arrêté pour l'intervalle compris entre deux grands repos périodiques consécutifs a été, dans le nouvel arrêté, réduit à quinze jours. Il convieut d'ailleurs, dans le même ordre d'idées, de combler une lacune de l'arrêté en vigueur. Cet arrêté dit bien que les grands repos doivent être attribués tous les dix jours en moyenne, mais sans spécifier sur Combien de jours devra être établie celte moyenne, de telle sorte que, sans enfreindre l'arrêté, une compagnie pourrait, pendant toute l'année, ne donner qu'un repos tous les vingt jours, sauf à rétablir la moyenne en fin d'année par l'attribution d'une série de jours de repos consécutifs. D'où résulterait un danger de surmenage. Le plus souvent les réseaux accordent trois repos chaque mois ; mais on peut être amené pour les besoins du service à se départir de cette règle et à différer le troisième repos. Pour éviter tout abus dans ce sens, il a paru utile de stipuler qu'à l'avenir deux mois consécutifs devront toujours comprendre au moins six repos périodiques (ou huit lorsqu'il s'agira des repos de vingt-quatre heures attribués aux mécaniciens et chauffeurs de manœuvre). B.

AGENTS DES TRAINS.

La réglementation du travail et des repos des agents des trains se rapproche beaucoup de celle qui a été établie pour les mécaniciens et chauffeurs. On doit tenir compte ^cependant de ce que les conditions du travail ne sont pas les mêmes pour les deux catégories d'agents. Le service des agents des trains est, en général, moins pénible que celui des agents de la traction; il ne comporte pas les mêmes responsabilités, et n'exige, pas comme lui