Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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CIRCULAIRES. RÈGLEMENT
4 911). — Explosifs. -— Sauf en ce
DE
qui concerne les précautions spéciales contre Pinflammalion du grisou ou des poussières de charbon, l'emploi des explosifs est soumis aux mêmes règles, quelle que soit la nature de la mine. Les articles 116 à 130 du règlement du20 janvier 1914 reproduisent donc identiquement les articles 164 à 178 de celui du 13 août 1911, exception faite pour l'article 170, dont les trois premiers paragraphes, visantsurtoul le tirau charbon, n'ont pas pris place dans le texte nouveau et dont le dernier paragraphe, légèrement modifié,
constitue à lui seul
l'article 122 de ce
texte. TITRE
X (XI
DU
RÈGLEMENT
DE
1911). — Incendies souterrains. —
Au titre XI du règlement sur les mines de combustibles correspond le titre X du règlement nouveau qui n'en diffère guère que par quelques éliminations :
suppression
de
l'article
186, du
e
2 paragraphe de l'art. 187, des articles 188 à 190, de l'article 192, de l'article 194 : ce sont pour la plupart des prescriptions spéciales aux mines à feux, aux mines poussiéreuses de première ou de deuxième catégorie et aux mines ou quartiers exposés à des dégagements instantanés d'acide
carbonique. L'article 191,
aux termes duquel toute mine doit disposer d'appareils extincteurs au jour et au fond, peut comporter, pour les mines autres que celles de combustibles, des dérogations totales ou partielles dans un assez grand nombre de cas : en devenant l'article 134 du texte nouveau, il a été conséquemment complété par un pouvoir de dispense donné au service local. Par contre, l'article 193 relatif au travail dans
les galeries ou chantiers
où l'on a lieu de
craindre des dégagements de gaz a été un peu élargi, dans ses termes, afin de tenir compte delà variété des cas qui peuvent se présenter : c'est l'article 135 du règlement nouveau. TITBE
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CIRCULAIRES.
TITBE IX (X DU
XII (XIII
DU
RÈGLEMENT DE
1911.) — Hygiène des chantiers.
— Les dispositions relatives à l'hygiène des chantiers sont analogues dans les deux réglementations : mais, dans celle relative aux mines autres que les mines de comhustibles, il a paru convenable de les libeller en termes plus généraux, afin de se prêter à la diversité
des circonstances résullant, notamment, de la
faible importance d'un grand nombre d'exploitations. C'est ainsi que l'article 222 du règlement de 1911 a été fondu avec le précédent dans un texte unique, n'en renfermant que les dispositions essentielles : la prescription de l'article 223 a été également simplifiée. Les articles correspondants, qui portentles numéros 159 et 160 dansle nouveau texte, donneront cependant au service des
mines une base suflisante pour imposer aux exploitants mesures réellement utiles. TITRE XIII (XIV DU RÈGLE'MENT
DE
les
1911). — Plans et registres. — Les
dispositions relatives aux plans et registres sont identiques dans lesdeux règlements, à un simple détail près. Pour les mines de combustibles, en vertu de l'article 227 du règlement de 1911, les plans des travaux sont obligatoirement
drossés à
l'échelle dè
1 millimètre par mètre; pour les autres, qui comportent souvent des travaux d'étendue restreinte à la représentation desquels cette échelle s'appliqueraitmai; l'article 164 laisse le choix entre 1,2 ou 5 millimètres par mètre. 3.
— Les dispositions diverses qui font l'objet du titre XIV du
nouveau règlement ne paraissent pas appeler d'autres explications que celles qui ont été données aux numéros 5 et 6 delà circulaire du 22 février 1912, à laquelle il y a lieu de se reporter commepour toutes les dispositions communes aux deux règlements. Il va sans dire que les références faites sous le numéro '■> de ladite circulaire à différents articles du règlementde 1911 ne s'appliquent plus littéralement, à cause du numérotage nouveau des articles et dé la modification de quelques-uns d'entre eux, mais le sens des instructions demeure le même et apparaît clairement. Il en est; de même pour les instructions données au numéro 6 de la circulaire touchant les règlements particuliers, bien que la mention spécialequi s'y trouve faite de règlements concernant le classement des mines à grisou ou des mines poussiéreuses devienne naturellement sans objelpour lesmines autres que celles de combustibles. 4. — Je vous serai obligé de vouloir bien m'accuser réception de ia présente circulaire, dont j'envoie une ampliation aux ingénieurs des mines. Je vous en
adresserai,
sur votre demande, les exemplaires
nécessaires pour être répartis par vos soins entre tous lesexploitantsdes mines autres que celles de combustibles existant dans votre département. Fernand
DAVID.