Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
qu'après la libération de la classe de recrutement à laquelle ils appartiennent par leur âge. Les candidats qui appartiennent déjà à l'administration des mines ou des ponts et chaussées sont élevés immédiatement à l'avant-dernière classe du grade d'adjoint technique. Ceux qui n'appartiennent pas à l'administration et qui demandent à y entrer, sans attendre le moment où ils pourront être nommés contrôleurs, sont appelés à remplir les premiers emplois vacants d'adjoints techniques des mines ou, à défaut, d'adjoints techniques des ponts et chaussées, et nommés directement à cette môme classe. Lorsque les agents appartenant à l'administration sont élevés au grade de contrôleur, ils sont immédiatement nommés à la classe qui leur assure un traitement au moins équivalent à celui de l'emploi qu'ils occupaient au moment de leur admission au grade de contrôleur, sans toutefois pouvoir débuter dans une classe supérieure à la seconde. Art. 2. — Dans les limites d'âge supérieures fixées parles articles 37 et 38, le bénéfice de l'admissibilité est acquis, en vue de leur permettre de prendre part aux trois premières sessions d'admission du concours de contrôleur des mines, savoir : 1° Aux candidats déclarés admissibles à la suite des épreuves du premier degré des concours de contrôleur des mines de 1912 et de 1913; 2° Aux candidats au grade de conducteur des ponts et chaussées déclarés admissibles aux concours ayant eu lieu de 1908 à 1914; 3° Aux candidats ayant obtenu une lettre de classement à la suite des concours de conducteur antérieurs à celui de 1908. Art. 3. — Les décrets des 2 janvier 1883 et 14 février 1907sont abrogés. Art. 4. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois, puis entrera en vigueur le 1er janvier 1915. Fait à Paris, le 31 mars 191 iR. Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, Fernand DAVID.
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SUR LES MINES, ETC.
Arrêté ministériel, du 31 mars 1914 (*), relatif aux épreuves du concours d'admission au grade de contrôleur des mines . Le ministre des travaux publics, Vu la loi du 21 mars 1903("); Vu le décret du 24 décembre 1831, modifié par les décrets en date Jes2 janvier 1883, 14 février 1907 et 31 mars 1914 (*") ; Vu les arrêtés des 15 décembre 1882 et 14 février 1907 (****) ; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête : . Art. 1er. — Les épreuves du concours d'admission au grade de contrôleur des mines se divisent en épreuves d'admissibilité et épreuves d'admission. Les premières sont communes aux examens de contrôleur des mines et de conducteur des ponts et chaussées; elles ont lieu tous les ans aux époques fixées par le ministre des travaux publics. Les épreuves d'admission spéciales aux candidats contrôleurs, ont lieu tous les deux ans ou plus souvent suivant les nécessités du service, aux dates fixées par le ministre. Des avis insérés au Journal officiel font connaître ces dates, en temps utile, ainsi que le nombre des places d'adjoint technique à attribuer aux candidats déclarés admissibles et le nombre des places de contrôleur mises au concours pour les épreuves d'admission. Art. 2. — Pour être admis à subir les épreuves d'admissibilité, les candidats doivent être Français, âgés de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans au 1" janvier de l'année dans laquelle ont lieu ces épreuves. Toutefois, la limite supérieure est reculée, pour les candidats ayant servi dans l'armée active, d'un nombre d'années égal à celui pendant lequel ils sont restés sous les drapeaux, du fait des obligations de leur classe de mobilisation ou de recrutement. Les adjoints techniques des mines et des ponts et chaussées peuvent être autorisés parle ministre à prendre part aux épreuves
POINCARÉ.
(*) Non inséré à sa date. (**) Volume de 1903, p. 39. V lumes de t86
°
- ' P-
126
i
de 1883
> P- 1*5
de 1907
(****) Volumes de 1882„p. 304,, et de 1907, p. 39.
. P. 38, elsuprà,