Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Il est donné une note de services rendus aux adjoints techniques des ponts et chaussées et des mines. Pour l'attribution de cette note, les candidats sont cotés par leurs chefs hiérarchiques de 0 à 20, comme pour les autres parties, mais on retranche 15 de la note et il n'est tenu compte que de l'excédent de la note sur ib. Le coefficient de cette note est d'une unité par année complète de services effectifs, avec maximum de 10. Les services militaires accomplis du fait des obligations de la classe de recrutement ou de mobilisation sont comptés comme services effectifs. Une note de même nature est attribuée aux candidats qui, sans avoir été employés dans l'administration, justifient avoir été attachés à un titre quelconque, pendant six mois au moins, d'une manière continue, dans le service actif, à une exploitation minérale, à une exploitation de chemin de fer ou bien à une exploitation électrique soumise au contrôle du ministère des travaux publics. Cette note, diminuée du nombre 15, est multipliée par un coeflicient égal à une unité pour chaque semestre entier passé dans les exploitations ci-dessus, avec maximum de 5. D'autre part, les candidats sortis de l'école nationale des mines de Paris, avec le diplôme supérieur d'ingénieur civil des mines, les candidats pourvus du diplôme supérieur d'anciens élèves de l'école des mines de Saint-Etienne aptes à exercer les fonctions d'ingénieur, et enfin, les candidats ayant le diplôme d'anciens élèves des écoles de maîtres ouvriers mineurs de Douai et d'Alais, bénéficient des suppléments de points suivants, qui peuventse cumuler avec les majorations précédentes. Les majorations, pour les candidats sortant des écoles des mines de Paris et de Saint-Étienne sont égales, respectivement au nombre 100 et au nombre 80, diminué, pour chaque candidat, d'un nombre égal au double du numéro du classement de sortie de l'école. Pour les écoles d'Alais et de Douai, la majoration est de 40 points, diminuée d'un nombre égal au numéro de classement de sortie. Pour les candidats ayant passé dans plusieurs de ces écoles les majorations correspondantes ne sont pas cumulées et ils bénéficient de la majoration la plus élevée. Art. 7. — La commission centrale nommée par le ministre, pour les examens de conducteur des ponts et chaussées, assurera le service des épreuves communes, pour l'admissibilité, aux candidats conducteurs et contrôleurs. Une commission centrale, comprenant des ingénieurs et des sous-ingénieurs ou contrôleurs, est nommée par le ministre,pour
SUR LES MINES, ETC.
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les épreuves d'admission spéciales aux candidats contrôleurs des mines; elle détermine l'ordre des épreuves, choisit les sujets dés compositions écrites et procède à leur correction, ainsi qu'aux opérations des épreuves orales, à la vérification des services prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article G, et à l'attribution définitive des notes correspondantes. Les épreuves écrites d'admission et le lever de plan souterrain s'ouvrent simultanément dans tous les centres d'examen désignés par le ministre, au jour et suivant l'ordre fixés par la commission centrale. Dans chaque centre, il est institué par le ministre une commission qui est chargée de présider à ces épreuves et d'apprécier par des notes spéciales les épreuves relatives au lever de plan souterrain ; ces notes sont revisées par la commission centrale. Les sujets des compositions sont les mêmes pour toute la France. Ils sont envoyés par l'administration au président de chaque commission locale, sous enveloppes cachetées, qui sont ouvertes en présence des candidats au moment fixé pour chaque épreuve. Après l'achèvement des épreuves, le président transmet à la commission centrale, par l'intermédiaire du ministre, toutes les compositions. Sur le vu de ces compositions, la commission centrale arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves orales. Cette liste est publiée au Journal officiel. Les épreuves orales sont publiques, et ont lieu à Paris à la date indiquée au Journal officiel. Lorsque les opérations sont terminées, la commission centrale dresse et remet au ministre une liste sur laquelle les candidats sont classés par ordre de mérite en tenant compte des notes spéciales et des majorations prévues à l'article 6. Le président y joint un rapport général sur l'ensemble du concours. L'admission dés candidats à l'emploi de contrôleur des mines est prononcée par le ministre des travaux publics, et leur classement par ordre de mérite est publié au Journal officiel. Art. 8. — Lorsqu'un candidat a obtenu aux épreuves d'admissibilité communes aux examens de contrôleur des mines et de conducteur des ponts et chaussées le minimum de points exigé, ce résultat lui est acquis pour une durée telle qu'il puisse prendre part aux trois premières sessions d'admission du concours de contrôleur des mines. Ce délai est prorogé, s'il y a lieu, d'un nombre d'années égal à celui pendant lequel le candidat est resté sous les drapeaux du fait des obligations de sa classe de recrutement ou de mobilisation. Toutefois, les épreuves