Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
d'admission ne peuvent plus être subiesaprès quele candidat,s'il n'appartient pas au cadre des adjoints techniques, a dépassé de plus d'une année la limite d'Age déterminée à l'article 2 cidessus. . Les candidats qui ont obtenu à lapremière partie des épreuves d'admission le minimum de points exigé doivent subir la deuxième partie dans le courant de la même année. En cas d'insuccès final, ils doivent recommencer l'ensemble des épreuves d'admission. Les candidats déclarés admissibles à la suite des épreuves d'admissibilité peuvent être nommés adjoints techniques des ponts et chaussées et des mines, dans l'ordre de classement et dans la limite du nombre fixé par application de l'article premier ci-dessus. Ils sont dispensés du stage et débutent par la dernière classe. Les candidats définitivement admis à la suite du concours d'admission de contrôleur ne peuvent être nommés contrMeurs que lorsqu'ils ont satisfait aux obligations imposées par la loi militaire. Ceux qui n'ont pas effectivement accompli la totalité du temps de service obligatoire ne peuvent être nommés qu'après la libération de la classe de recrutement à laquelle ils appartiennent par leur âge. Les candidats qui appartiennent déjà à l'administration des mines ou des ponts et chaussées sont élevés immédiatement à l'avant-dernière classe du grade d'adjoint technique. Ceux qui n'appartiennent pas à l'administration et qui demandent à y entrer sans attendre le moment où ils pourraient être nommés contrôleur, sont appelés à remplir les premiers emplois vacants d'adjoint technique des mines ou à défaut d'adjoint technique des ponts et chaussées et nommés directement à cette même classe. Lorsque les agents appartenant à l'administration sont élevés au grade de contrôleur, ils sont immédiatement nommés à la classe qui leur assure un traitement au moins équivalent;; celui de l'emploi qu'ils occupaient au moment de leur admission au grade de contrôleur sans toutefois pouvoir débuter dans une classe supérieure à la seconde. Art. 9. — Les candidats ne peuvent avoir à leur disposition, pendant la durée des compositions, ni livres, ni brochures, ni notes, sauf pour les compositions qui exigent l'emploi de tables et pour lesquelles des indications spéciales sont données par les commissions d'examen.
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SDR LES MINES, ETC.
Au cours des séances, les candidats ne peuvent, à moins de circonstances exceptionnelles, être autorisés à s'absenter. Toute fraude, dûment constatée, donne lieu à l'expulsion immédiate du candidat, sans préjudice des mesures qui peuvent être prises par l'administration en vue de l'exclure définitivement de tout concours ultérieur et des peines dont il est passible en vertu dé la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. Art. 10. — Sont abrogés les arrêtés des la décembre 1882 et 14 février 1907, ainsi que toutes autres dispositions contraires au présent arrêté. Paris, le 30 mars 1914. Fernand
DAVID.
Décret, du 1er avril 1914 (*), relatif au recrutement des contrôleurs des mines. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics ; Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1850 (**) ; Vu la loi du 21 mars 190a sur le recrutement de l'armée (***) ; Vu le décret du 24 décembre 1851, modifié par les décrets des 2 janvier 1883, 14 février 1907 et 31 mars 1914 (**"*) ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Les contrôleurs des mines sont recrutés, sans préjudice de l'application des lois et règlements relatifs aux emplois réservés aux anciens sous-officiers : 1° Dans la proportion des cinq sixièmes au moins, parmi les candidats ayant satisfait aux conditions du concours prévu par les décrets du 14 février 1907 et du 31 mars 1914 ; 2° Dans la proportion d'un sixième au plus, parmi les adjoints techniques des ponts et chaussées et des mines qui, comptant (*) Non inséré à sa date. (**) 2* volume de 1850, p. S72„ Volume de 1905, p. 59
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