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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et

affichée,

formes

pendant deux mois, dans les lieux et suivant les

déterminés

par

les

articles 23

et 24 de

la

loi du

21 avril 18.10, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable-que lorsqu'elle

aura été ac-

ceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'Etat. Art. 6. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 7. — Le ministre des travaux publics et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution, du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des Lois et au Bxdletk officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Paris, le 5 juin 1914. R. POINCARÉ.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, Fernand

DAVID.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, A. MKTIN.

A Monsieur le ministre des travaux publics, Paris. Constantine, le. 14 mars 191 iMonsieur le ministre, Les soussignés, Azoulay Adolphe, Azoulay Martin et Azoulay Léon, domiciliés à Constantine, ont l'honneur de porter à. la connaissance de M. le. ministre des travaux publics les faits ci-après et de lui faire l'offre qui suit : MM. Azoulay ont effectué des travaux de recherches qui les ont amenés à introduire, le 31 déembre 1910, une demande en concession de mines de zinc, plomb, fer et métaux connexes portant sur la commune mixte de Sédrata, département de Constantine. Ils se proposent d'exploiter eux-mêmes la concession qu'ils sollicitent. A l'appui de leur demande, et comme titre supplémentaire à l'obtention de la concession, MM. Azoulay offrent de verser, chaque année, a

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l'Algérie, le 1" avril au plus tard, un prélèvement sur le produit brut de l'année précédente, fixé à 5 francs par tonne de minerai employée ou vendue. Les sommes ainsi versées seront mises à la disposition de l'Algérie, à titre de fonds de concours, pour être affectées soit à des études et travaux connexes intéressant l'industrie minière en Algérie, soit à des institutions d'assistance et de prévoyance au profit des ouvriers des raines algériennes et de leurs familles. Le taux du prélèvement par tonne restera fixé jusqu'à l'expiration d'une période de vingt années comptées à partir du 1™ janvier qui suivra l'institution de la concession. A l'expiration de cette période, le taux du prélèvement fera l'objet d'une révision, renouvelée tous les cinq ans, dans les conditions ciapivs déterminées : Le prélèvement de 5 francs fixé ci-dessus sera augmenté ou diminué proportionnellement à la variation du produit net moyen de la concession pendant la période quinquennale ayant précédé l'époque de la révision par rapport au produit net moyen constaté pendant la période quinquennale précédente. Le versement dû à l'Algérie continuera à être effectué par les concessionnaires dans le cas où une disposition législative donnerait aux fonds versés une affectation différente de celle spécifiée ci-dessus. Les soussignés s'engagent, en outre, au cas de cession ou d'amodiation de la concession,' à imposer le renouvellement de la présente offre au cessionnaire ou à l'amodiataire. 11 est bien spécifié que le versement prévu par la présente offre n'aura lieu qu'en cas d'institution de la concession susmentionnée au profit de MM. Azoulay Adolphe, Azoulay Martin et Azoulay Léon. Le présent engagement n'exonère pas MM. Azoulay des charges fiscales résultant des lois actuelles ou futures ; il est entendu, toutefois, que s'il était ultérieurement établi, à la charge des exploitations minières, une participation aux bénéfices qui, à raison des conditions de son institution, ne pourrait pas être considérée comme rentrant dans les impôts de droit commun, les sommes à verser annuellement, au titre du présent engagement, seraient diminuées d'une quotité égale au montant de cette participation. Veuillez agréer, nous vous prions, monsieur le ministre, l'expression de notre profond respect. Lu et approuvé : Adolphe AZOULAY. Lu et approuvé : Martin AZOULAY. Lu et approuvé : Léon AZOULAY.