Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
de l'angle sud du bâtiment du domaine des Chauvets à l'angle sud du bâtiment du domaine de Berlhelot (dit actuellement les Berthelots) ; Au nord: 1° parla portion de cette deuxième droite qui est comprise entre le point G, ci-dessus défini, et l'angle sud du domaine des Berthelots, point H ; 2° Par une droite III, menée du point H, ci-dessus défini, au point I, angle sud du bâtiment du domaine des Griziots (dits actuellement les Grisiaux) ; 3° Par une droite IK, menée du point I, ci-dessus défini, au point K de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de treize kilomètres carrés, trente-sept hectares (1.337 hectares). Art. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédés, sont réglés à une redevance annuelle de trente centimes (0 fr. 30) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 4. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle elle aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et elle joindra à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations ; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe pas d'inscriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans lé cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion du gîte à laquelle elle entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée, pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'Etat. Art. 5. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 6.— Le ministre des travaux publics et le ministre du tra-
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vail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de i'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des Lois. Fait a Paris, le 5 juin 1914, R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, Fernand DAVID. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Albert MÉTIN.
A monsieur le ministre des travaux publics. Paris, le 9 mars 1914. Monsieur le ministre, La Compagnie des mines de Bert et de Montcombroux, représentée par M. Sébastien de Neufville, officier de la légion d'honneur, président de son conseil d'administration, spécialement autorisé à cet effet par délibération du conseil du 3 décembre 1913, a l'honneur de porter à la connaissance de M. le ministre des travaux publics les faits ci-après et de lui faire l'offre qui suit : La Compagnie des mines de Bert et de Montcombroux a effectué des travaux de recherches qui l'ont amenée à introduire, le 27 janvier 1909, une demande en extension de la concession de mines de houille de Bert portant sur les communes de Bert, de Montcombroux et de Sorbier, arrondissement de Lapalisse (Allier). Elle se propose d'exploiter elle-même l'extension de qu'elle sollicite.
concession
A l'appui de sa demande et comme titre supplémentaire à l'obtention delà concession, la Compagnie des mines de Bert et de Montcombroux offre de verser, chaque année, à l'État, le 1" avril au plus tard, 0 fr. 05 par tonne de charbon vendue provenant de ladite extension de concession tant que le tonnage extrait de ladite extension n'aura pas dépassé la moitié du tonnage total extrait par la compagnie, et 0 fr. 10 par tonne de charbon vendue provenant de ladite extension de concession lorsque le tonnage extrait de ladite extension dépassera la moitié du tonnage total extrait par la compagnie, étant bien entendu que la compagnie n'aura pas à verser de redevance pour le charbon employé par elle pour