Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
MINES. TION
—
■
GALERIE D'ÉCOULEMENT
D'UTILITÉ
PUBLIQUE,
EU
21
—
COMPÉTENCE
AVRIL
1810-27 DES
EXÉCUTÉE
CONFORMÉMENT
JUILLET
1880. —
TRIBUNAUX
CIVILS
EN A
VERTU
D'UNE DÉCLARA-
L'ARTICLE
TARISSEMENT EN
CE
QUI
DE
DE
LA LOI
SOl'RCËS.
CONCERNE
LA
contre SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CHARBONNAGES DES BOUCIIES-DU-RHONE; galerie souterraine reliant les mines de Fuveau à la mer.) RÉPARATION
DES
. (Affaire époux de
44
DOMMAGES
MAGALLON
Jugement rendu, le 1 février 1911, par le tribunal civil de Marseille.
I. —
(EXTRAIT.)
Attendu que les époux de Magallon ont formé contre la Société de charbonnages des Bouches-du-Rbône une demande en dommages-intérêts à raison de la disparition de certaines sources par eux attribuée au percement dans les mines de la dite société d'une galerie dite « Galerie de la Mer »; Attendu que la société soutient que cette demande ressort de la compétence des tribunaux administratifs, les travaux relatifs à cette galerie ayant été déclarés d'utilité publique par décret du 28 février 1889; Attendu que ce décret, dont il importe de reproduire les termes, vise dans son article 1er : 1° la construction d'une galerie souterraine entre la concession des mines de lignite deGardanne et la mer, ladite galerie destinée à l'assèchement des mines appartenant à la Société de charbonnages des Uuuchesdu-Bhône dans le bassin de Fuveau, et 2° l'établissement d'une, voie ferrée, déclarées toutes deux d'utilité publique; Attendu que dans son article 2 il indique que la Société de charbonnages est autorisée à exécuter ces travaux à ses frais, risques et périls, suivant les indications générales des plans et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges; Attendu, enfin, que dans son article 3 il est expressément stipulé que, si le percement de la galerie souterraine vient modifier le régime des sources ou le cours des eaux superficielles
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au préjudice des communautés d'habitants ou des particuliers qui se servaient de ces eaux, la Société de charbonnages sera tenue de les indemniser conformément à l'engagement pris en son nom à la date du 3 février 1889. En droit : Attendu que si, en général, les travaux déclarés d'utilité publique sont faits dans un intérêt public et revêtent eux-mêmes le caractère de travaux publics ressortissant aux tribunaux administratifs, il est, d'un autre côté, certain que la déclaration d'utilité publique ne suffit pas, à elle seule, à leur donner ce caractère; qu'en ce qui touche les mines, leur exploitation, à raison de son caractère, des nécessités qui ne peuvent les faire restreindre aux limites du tréfonds concédé, enfin de l'importance qu'elles revêtent pour la population tout entière, a fait admettre des exceptions à la règle et à la corrélation en général existante entre la déclaration d'utilité publique et l'intérêt public, en ce sens que,bien que concédés àl'industrie privée, certains travaux, tels que : canaux, chemins de fer, routes, accessoires, et enfin « travaux de secours », tels que puits ou galeries destinées à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux à exécuter en dehors du périmètre, peuvent être déclarés d'utilité publique par décret rendu en conseil d'Etat ; que tel a été l'objet de la loi du 27 juillet 1880, article 44 ; Attendu qu'il est, en fait, manifeste que les travaux que la Société de charbonnages des Bouches-du-Rhône a été autorisée à faire en vertu même de ce texte, rentrent à la îettre dans cette dernière catégorie ; que, quelles qu'aient été l'importance du travail, sa durée, la longueur de la galerie, il doit être qualifié travail de secours, fait pour faciliter l'écoulement des eaux en dehors du périmètre et par conséquent dans l'intérêt privé et exclusif de la société concessionnaire; qu'il ne suffit point, assurément, pour modifier ce caractère, de cette circonstance que ce travail pût profiter à d'autres concessionnaires ou que la Société de, charbonnages fût dans l'obligation, aux termes de l'article 12 du cahier des charges, de ne point s'opposer aux embranchements ou prolongement de sa propre galerie qui pourraient éventuellement faire l'objet d'une nouvelle déclaration d'utilité publique; qu'il s'agirait toujours d'industries privées des sociétés particulières, qui, quel que fût leur nombre,ne peuvent être considérées comme représentant la collectivité, la nation elle-même, une agrégation d'intérêts privés ne pouvant jamais revêtir, par ce seul fait, le caractère d'intérêt public; que l'Etat, donnant une