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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

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Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément aux plans de détail produits parle permissionnaire, lesquels plans resteront annexés au

Il sera toujours tenu en réserve, à proximité du dépôt, des approvisionnements d'eau et de sable, ou tout autre moyen propre à éteindre un commencement d'incendie.

présent décret. Le sol et les parois du dépôt seront rendus imperméables, de manière à protéger la dynamite contre l'humidité. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées respectivement par une porte solide et par une grille en fer munies l'une et l'autre de serrures de sûreté. Les dispositions nécessaires seront prises pour empêcher qu'aucun engin dangereux puisse arrivera proximité de la chambre de dépôt. AH. 3. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par le service des mines, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la n:ise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'industrie. Art. 4. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 300 kilogrammes. Les caisses de dynamite ne doivent jamais s'élever à plus de im,60 au-dessus clu sol. Art. 5.— Les manutentions dans le dépôt seront confiées à des

La personne qui distribuera la dynamite aura àjustifier,à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira, jour par jour et sans aucun blanc:

hommes expérimentés. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt et de sa galerie. Les matières inflammables, les amorces fulminantes, les explosifs, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer çeront formellement exclus du dépôt et de ses abords. L'éclairage du dépôt sera fourni soit par des lampes de sûreté, soit par des lampes électriques placées à l'extérieur et séparées du dépôt par d'épais verres dormants hermétiquement encastrés dans les parois. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spéciale, ment chargé de la garde. Ce gardien disposera, à proximité du dépôt, d'un logement ou d'un abri protégé contre une explosion. Le logement ou abri du gardien et les portes du dépôt seront reliés par d communications électriques établies de telle façon que l'ouver'i ure des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement.

1» Les quantités introduites et la date de leur réception ; 2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat ; 3° Les quantités qui leur ont été délivrées; 4° Les noms, prénoms et demeures de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera, en outre, rigoureusement vérifié. Enfin, chaque caisse devra porter une marque toujours apparente indiquant la date de sa réception.

Art. 0. — Dans le cas où des négligences seraient constatées dans l'exploitation ou la surveillance, la suppression du dépôt pourra être prononcée dans les conditions déterminées par l'article 9 de la loi du 8 mars 1873 sur la poudre dynamite. Art. 7. — Le permissionnaire sera tenu d'emmagasiner les caisse? de cartouches de dynamite de manière à éviter l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions indirectes leurs vérifications ; il devra fournir à ces employés la maind'œuvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécessaires à leurs opérations. Art. H. — En cas de guerre et à la première réquisition de l'autorité militaire, le permissionnaire devra évacuer, sur le point qui lui sera indiqué, la dynamite renfermée dans le dépôt, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée sans qu'il en résulte pour le permissionnaire aucun droit à indemnité. Art. 9. — Le délai accordé au permissionnaire, sous peine de déchéance, pour l'installation du dépôt est fixé à six mois à partir du jour de la notification de l'autorisation. Art. 10. — A toute époque, l'administration supérieure pourra prescrire telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale.