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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

saires des comptes, tels qu'ils sont définis par les statuts et par le premier alinéa de l'article 33 de la loi du 24 juillet 1867. La Compagnie des mines de Moissac s'engage, en outre, en cas de ■cession ou d'amodiation de la concession, à imposer le renouvellement de la présente offre au cessionnaire ou à l'amodiataire. Il est bien entendu que le versement prévu par la présente offre n'aura lieu qu'en cas d'institution de la concession sus-mentionnée au profit de la Compagnie des mines de Moissac. Le présent engagement n'exonère pas la Compagnie des mines de Moissac des charges fiscales résultant de lois actuelles ou futures. Il est entendu, toutefois, que s'il était ultérieurement établi, à la charge des exploitations minières, une participation aux bénéfices qui, à raison des conditions de son institution, ne pourrait pas être considérée comme rentrant dans les impôts de droit commun, les sommes à verser annuellement, au litre du présent engagement, seraient diminuées d'une quotité égale au montant de cette participation. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de notre respectueuse considération.

Un administrateur, COLLIN-DELAVAUD.

Le président du conseil d'administration, de la

VILLE LE ROULX.

Un administrateur, A. HATTU.

Décret, du 13 juillet {OU, portant règlement d'administration publique pour l'exécution du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 ef créant une cuisse autonome de retraites des ouvriers mineurs. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu la loi du 29 juin 1894 (*), sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs; Vu la loi du 23 février 1914 (**)., modifiant la loi du (*) Volume de 1894, p. 338. (**) Voir suprà, p. 197.

SDR

LES

MINES,

ETC.

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21) juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, et notamment l'article 5 ainsi conçu : ,< Un règlement d'administration publique rendu sur la proposition des ministres des finances et du travail, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignalions, détermine les mesures d'exécution relatives à la gestion financière » ; Vu l'avis de là commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations; Le conseil d'État entendu, Décrète : r

Art. l" . — La caisse des dépôts et consignations porte à un compte courant particulier, ouvert par application de l'article 3 delà loi du 23 février 1914, toutes les sommes qui lui sont versées par la caisse autonome et celles qu'elle reçoit pour le compte de cette caisse. Les disponibilités de ce compte particulier, dont les intérêts sont liquidés et capitalisés au 31 décembre de chaque année, figurent au compte courant général de la caisse des dépôts et consignations ouvert au Trésor. .Il . 2. — Les retraits des sommes destinées à faire face aux payements à effectuer par les comptables représentant la caisse autonome, ainsi que les emplois de fonds, sont opérés sur la demande de représentants accrédités par le conseil d'administration de ladite caisse. • Il est donné suite à la demande dans le plus bref délai possible et au plus tard dans les huit jours de sa réception par la caisse des dépôts et consignations. Art. 3. — Les versements et les retraits sont imputés au compte courant particulier de la caisse autonome à compter, pour les versements, du dernier jour de la dizaine et, pour les retraits, du premier jour de la dizaine pendant laquelle ils sont opérés; toutefois, les remboursements prévus au dernier alinéa de l'article 13 de la loi prennent valeur du jour où ils sont effectués à la caisse autonome. Les achats en bourse entrent en compte du jour de l'acquisition et les ventes du jour de l'encaissement. Art. 4. — La caisse des dépôts et consignations conserve les titres de rente et de valeurs mobilières négociables faisant partie du portefeuille de la caisse autonome; elle reçoit aux diverses échéances les arrérages, intérêts ou dividendes; elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du rembourDÉCRETS,

1914.

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