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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

réservés ainsi que les

réserves

mathématiques

correspon-

dantes. Art. 9. — Le trésorier est chargé, sous sa responsabilité, de toutes les opérations de recettes et de dépenses de la caisse autonome. Il effectue ces opérations, soit directement, soit dans les conditions prévues au présent décret, par l'intermédiaire des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des linances. Il acquitte directement les dépenses d'administration, paye les pensions et rembourse les capitaux réservés lorsque les parties prenantes se présentent à Paris; il retire à cet effet de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions lixées par le décret prévu à l'article 5 de la loi du 2b février 1914, les fonds qui lui sont nécessaires dans la limite d'un maximum fixé trimestriellement par le conseil d'administration. Toutes les autres receltes et dépenses, à l'exception de celles qui sont faites par la caisse des dépôts et consignations dans les conditions indiquées au décret précité, sont effectuées pour son compte par les comptables du Trésor ci-dessus désignés. Ces comptables doivent notamment payer les pensions et encaisser les versements des exploitants, les remboursements d'emprunt consentis par la caisse autonome, les dons et legs. Le trésorier de la caisse autonome doit s'assurer, sous sa responsabilité, de la concordance entre les versements effectués par les exploitants et ceux inscrits tant aux bordereaux à produire périodiquement par lesdits exploitants qu'aux comptes individuels des assurés.et à leurs livrets nominatifs. En ce qui concerne les autres recettes, il est responsable de leur rentrée à l'échéance fixée par les actes ou contrats; à cet effet, il recuit du directeur les titres de perception ; il les adresse aux trésoriers généraux de façon que les recouvrements soient faits sans aucun retard. En cas de non-recouvrement, il en réfère au directeur et fait procéder, s'il y a lieu, aux poursuites à la requête de ce dernier, en désignant dans les exploits le comptable du Trésor chargé de recevoir les sommes dues. Les comptables du Trésor effectuent le paiement des dépenses concernant la caisse autonome sur la mention : « vu bon à paver » du trésorier de ladite caisse, et ne sont responsables que de la validité matérielle de la quittance de la partie prenante; par exception et sous réserve des dispositions de l'article 42 ci-après, ils payent, sans ce visa préalable, les arrérage des pensions, majorations et allocations, aux échéances réglementaires, sur la pré-

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senlation des titres et la production des certificats de vie et en conformité des états d'arrérages transmis par le trésorier. Les percepteurs prêtent leur concours pour ces derniers payements mais après l'apposition, sur le certificat de vie, de la mention « vu bon à payer » du receveur des finances. Les pièces de dépenses acquittées par les comptables du Trésor sont transmises au trésorier qui doit en accuser immédiatement réception et faire connaître, dans les dix jours, s'il admet lesdits payements. Les opérations faites par l'entremise des comptables du Trésor sont centralisées, dans les écritures des receveurs des linances, à des comptes spéciaux dans les conditions déterminées par le ministre des finances. Le trésorier est tenu, sous sa responsabilité, d'avertir le directeur de l'expiration des baux ; d'empêcher les prescriptions; de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques; de requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles; enfin, détenir registre de ces inscriptions et autres poursuites et diligences. En cas de refus par le trésorier d'effectuer un payement ou d'apposer la mention « vu bon à payer » sur une pièce de dépense, il en est référé par le directeur au conseil d'administration qui, après avoir entendu le trésorier, peut requérir ce dernier (ie procéder au payement. Dans ce cas, la réquisition couvre la responsabilité du trésorier. Un double de la réquisition est transmis par le trésorier au receveur central des finances de la Seine dont les attributions, en ce qui concerne la caisse autonome, sont déterminées par l'article 4.6 du présent décret. Les taux des taxations à allouer aux comptables du Trésor est fixé par arrêté du ministre des finances, le conseil d'administration entendu. Art. 10. — Les comptables du Trésor continueront à prêter leur concours à la caisse autonome dans les conditions prévues à l'article précédent, tant qu'il n'en aura pas été décidé autrement par un règlement d'administration publique rendu après avis du conseil d'administration. Art. 11. — Le trésorier est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur à 30.000 francs. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Dans le premier cas, il est versé à la caisse des dépôts et