Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 19. — Le compte du service administratif, préparé par le directeur, est soumis, avec toutes les pièces justificatives des dépenses, au conseil d'administration qui l'arrête dans le cours du premier semestre de l'année qui suit celle à laquelle il se réfère. Ce compte décrit : d'une part, les dépenses payées tant en vertu du budget primitif et du budget complémentaire que de décisions spéciales; d'autre part, le montant total des prélèvements sur le fonds spécial. Il comporte, en outre, le développement des restes à payer au 31 décembre. Une copie du compte administratif est remise immédiatement au trésorier ; il en est adressé deux expéditions, avant le 1er juillet, au receveur central des finances de la Seine. Art. 20. — Aucun payement concernant le service administratif ne peut être effectué que sur le vu d'un mandat appuyé des pièces justificatives de la dépense et délivré par le directeur sur un crédit régulièrement ouvert. Un relevé de ces mandats est produit mensuellement au conseil d'administration. Art. 21. — En vue de l'établissement du compte administratif, le directeur tient un registre par article du budget ; il y inscrit les droits des créanciers de la caisse, au fur et à mesure de l'émission des mandats. Après l'expiration de l'année et jusqu'à l'établissement du compte administratif, le directeur enregistre les résultats des liquidations définitives des dettes des années précédentes qui n'ont pu être mises en payement avant le 31 décembre. S'il ne possède pas les éléments d'une liquidation définitive, il procède à une liquidation provisoire. Les restes à payer sont repris dès le 1er janvier ou dès leur liquidation définitive au registre de l'année en cours. TITRE IV. LIVRETS
ET
COMPTES INDIVIDUELS.
Art. 22. — Tout ouvrier ou employé qui entre au service d'une exploitation minière doit, dans le plus bref délai, produire à l'exploitant soit le certificat d'inscription à la caisse autonome visé à l'article 28 ci-après, soit, s'il ne peut représenter ce certificat ou s'il n'est pas encore inscrit à la caisse autonome, un bulletin d'état civil ou, à défaut, un acte de notoriété délivre' dans les formes prescrites par l'article 71 du code civil. Ces actes sont délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et
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d'enregistrement avec mention de l'usage auquel ils sont destinés. En vue de permettre l'ouverture de comptes individuels au nom des ouvriers non encore inscrits à la caisse autonome, l'exploitant joint, pour chacun des intéressés, le bulletin d'état civil ou l'acte de notoriété à un bulletin de renseignements établi par ses soins etqui contient notamment les nom, prénoms, qualités, nationalité, adresse, date et lieu de naissance. Si l'ouvrier demande la réserve du capital de ses versements au profit de ses ayants droit, il en fait et signe la déclaration expresse sur le bulletin de renseignements. Ce bulletin ainsi établi et accompagné du bulletin d'état civil ou de l'acte de notoriété, est transmis par l'exploitant à la caisse autonome au plus tard daus les dix premiers jours du trimestre qui suit celui dans lequel les ouvriers ou employés sont entrés à son service. Art. 23. — S'il survient un changement dans les qualités civiles ou dans la nationalité de l'assuré, ce dernier est tenu d'eu faire la déclaration au moyen d'un bulletin spécial qui est appuyé, le cas échéant, de toutes les justifications nécessaires pour constater le changement survenu et qui est transmis à la caisse par i'exploitant avec le bordereau détaillé annuel de versement dressé en conformité des dispositions de l'article 25 ciaprès : Art. 24. —L'assuré qui entend soumettre ses versements à des conditions autres que celles primitivement fixées par lui, doit également en faire la déclaration au moyen d'un bulletin spécial portant sa signature et qui est annexé par l'exploitant au bordereau détaillé annuel de versement. Celte déclaration produit son effet pour tous les calculs de rentes viagères effectués postérieurement à son envoi, et elle reste valable tant qu'elle n'a pas été annulée par une nouvelle déclaration faite dans la même forme. Art. 25. — Dans les huit jours qui suivent la dernière paye afférente à chaque mois, sauf le mois de décembre, l'exploitant verse à la recette des finances de l'arrondissement le montant mensuel des contributions et prélèvements ainsi que la part contributive de la caisse de secours, visés tant à l'article 4 qu'aux articles 6 et 10 de la loi du 25 février 1914. La part contributive de la caisse de secours est remise par cette caisse à l'exploitant, avec bordereau à l'appui, trois jours au moins avant celui fixé pour le versement à la recette des finances.