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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

des retraites, laquelle demande devra être souscrite en même temps que celles visées à l'article 34 et concernant soit la caisse autonome, soit l'État. Art. 38. — Les pensions à la charge de la caisse autonome donnent lieu à une liquidation qui est préparée par le directeur et soumise à l'approbation du conseil d'administration, lequel peut, en cette matière, déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. La somme due à l'intéressé, tant pour les pensions que pour les allocations et bonifications, est calculée en négligeant ou en forçant les fractions de demi-décime, suivant que ces fractions sont inférieures ou non à 3 centimes. Il est tenu, par la caisse autonome, un registre sur lequel sont inscrites successivement les pensions liquidées par le conseil d'administration. Ce registre contient, en outre, pour chaque intéressé l'indication : 1° de l'allocation et de la bonification de l'Etat liquidées par le ministre du travail ; 2° de la pension liquidée, le cas échéant, par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Ces différentes pensions, allocations ou bonifications sont totalisées de manière à faire ressortir le chiffre total des arrérages auxquels a droit l'intéressé. Il est délivré, pour chaque pensionnaire, un extrait de ce registre, certifié par le directeur et visé par le trésorier. Cet extrait, qui énonce les nom, prénoms, qualités civiles, date et lieu de naissance de l'intéressé, rappelle le chiffre total des pensions, allocations ou bonifications, avec la distinction des sommes à la charge soit de la caisse autonome, soit de l'État, soiL delà caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Il indique également le montant total des arrérages trimestriels à payer par la caisse autonome, sauf remboursement par le Trésor ou par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse de la portion desdits arrérages à leur charge. Les règles ci-dessus concernant la liquidation et l'inscription des pensions sont applicables à la liquidation et à l'inscription des majorations payables sur le fonds spécial. En cas de perte d'un extrait d'inscription, il peut être pourvu à son remplacement sur la production d'une déclaration spéciale, souscrite en présence de deux témoins devant le maire delà commune où réside le titulaire. Le duplicata est délivré dans le trimestre d'échéance qui suit celui pendant lequel la demende a été formée. Art. 39. — L'ouvrier ou l'employé des mines qui invoque une

SDR LES MINES, ETC.

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incapacité absolue et permanente de travail pour obtenir la liquidation d'une retraite anticipée par application de l'article 7 de la loi du 25 février 1914, adresse sa demande à la caisse autonome dans, les conditions fixées à l'article 34 ci-dessus, en y joignant les pièces prévues par les règlements relatifs aux retraites ouvrières et paysannes. Récépissé de cette demande est également délivré conformément aux dispositions de l'article 3 4 susvisé. Dans les trois jours à compter de sa réception, la demande de retraite anticipée est transmise par la caisse autonome au préfet du département intéressé pour être instruite comme en matière de retraites ouvrières. Dès que l'instruction est terminée, le préfet adresse le dossier au ministre du travail qui, après avis de la commission spéciale instituée pour les pensions anticipées de la loi des retraites ouvrières, statue tout d'abord sur l'admissibilité de la demande et notifie.sa décision à la caisse autonome et à l'intéressé. Lorsque la décision comporte admission de la demande, la caisse procède à la liquidation de la pension à compter de l'année d'âge accompli atteinte par l'intéressé à la date de sa demande. La caisse effectue cette liquidation dans le délai d'un mois à partir de la notification visée plus haut et fait connaître au ministre du travail le montant annuel de la retraite ainsi liquidée et, le cas échéant, la rente de la caisse nationale des retraites dont le chiffre, réduit du fait de la liquidation anticipée, lui aura été indiqué par ladite caisse. Lorsque la retraite liquidée n'atteint pas 360 francs, elle est augmentée d'une bonification annuelle de l'État, calculée conformément au tarif adopté en matière de retraites ouvrières et à raison du nombre effectif des années de travail sans que le nombre moyen des journées de travail par an puisse être inférieur à 264. La retraite ainsi bonifiée peut, en outre, être majorée dans le3 conditions prévues au dernier paragraphe de l'article 7 de la loi du 2b février 1914. Dans ce cas, le dossier est l'envoyé au ministre du travail, qui fixe le montant de la bonification et le notifie à la caisse autonome. Les règles énoncées à l'article 38 ci-dessus pour la liquidation. 1 inscription et la délivrance des extraits d'inscription des pensions sont applicables aux pensions anticipées.