Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Conformément aux dispositions édictées pour les retraites ouvrières, le service des retraites anticipées doit cesser au cas où les intéressées recommencent à travailler. Les réserves mathématiques correspondant à la retraite liquidée par anticipation, qui cesse d'être servie, sont employées par la caisse autonomeà la constitution, au profit de l'assuré, d'une retraite normale de vieillesse, dont le montant est calculé d'après le tarif en vigueur au moment de celte constitution. Art. 40. — Sont applicables à toutes les pensions visées au présent titre les dispositions édictées en matière de retraites ouvrières pour l'annulation, la réduction, le reversement des allocations ou bonifications indûment obtenues.
TITRE VIL PAYEMENT DES RETRAITES ET DES CAPITAUX RÉSERVKS.
Art. 41.— Les arrérages portés sur les extraits d'inscription sont payables, trimestriellement et à terme échu, les 1" mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre, à Paris, au siège social de la caisse autonome, et, dans les départements, à la caisse des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers ou, pour leur compte, à la caisse des percepteurs. L'extrait d'inscription délivré par la caisse autonome mentionne, en ce qui concerne la pension de la caisse nationale des retraites, le peint de départ delà jouissance tel qu'il est déterminé par les articles 23 et 31 du décret du 28 décembre 1886, c'est-à-dire le premier jour -du trimestre qui suit celui dans lequel le déposant a atteint l'âge .fixé pour l'entrée en jouissance. La caisse autonome fait parvenir aux trésoriers généraux des états d'arrérages comprenant le relevé des pensions et des majorations à payer par eux dans leur département; elle y joint des extraits pour chaque receveur particulier. Ces états sont modifiés, le cas échéant, par de nouveaux états comportant addition ■ ou retranchement de pensions ou de majorations. Les receveurs des linances s'assurent que lès extraits d'inscrip'lion qui leur sont présentés figurent sur les étals d'arrérages à eux transmis. Dans l'affirmative, ils effectuent le payement, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire des percepteurs, entre les mains du porteur de l'extrait d'inscription de pension ou de majoration et sur la production d'un seul certificat dévie, quelque
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soit le nombre dei,ermes échus à la date de ce certificat, sous réserve toutefois de la prescription quinquennale. Le certificat de vie est délivré par le maire de la résidence du pensionnaire ou par un notaire; il rappelle notamment le montant du trimestre d'arrérages avec la distinction de la somme à la charge : 1° de la caisse autonome; 2° du Trésor; 3° de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement, pour les allocations, bonifications et majorations, cornu:-' pour les retraites, qu'à la caisse autonome s'il s'agit d'arrérages payables à Paris, et au trésorier général dans le cas contraire. Arl. 42. — Pour permettre le payement à vue des pensions par les receveurs des finances, sans mandatement préalable, la caisse autonome constitue à la caisse centrale du Trésor public à Paris une provision permanente, non productive d'intérêts, qui doit toujours être maintenue égale à la moitié d'un trimestre des-, arrérages à payer dans l'ensemble des départements, à l'exclusion des sommes à la charge du Trésor et de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Art. 43. — Les pièces justificatives des payements d'arrérages de pensions et de majorations sont transmises à la caisse autonome comme il est expliqué à l'article 9 ci-dessus. Cet envoi est accompagné de deux bordereaux comprenant, l'un les pensions,, l'autre les majorations avec l'indication des numéros des titres et des sommes payées. Après vérification, le trésorier de la caisse autonome répartit les pièces justificatives en quatre séries, suivant que les arrérages payés sont : 1° A la charge exclusive de la caisse autonome; 2° A la charge de la caisse autonome et de la caisse nationale , des retraites pour la vieillesse ; 3° A la charge de la caisse autonome, de l'État et de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse; 4° A la charge de la caisse autonome et de l'État. Les pièces des quatre séries sont récapitulées sur des bordereaux distincts établis dans l'ordre numérique des extraits d'inscription délivrés par la caisse autonome en ce qui concerne la première et la quatrième série et par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse en ce qui concerne les deux autres séries. Le trésorier conserve les pièces de la première série, transmet.