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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

d'une délégation du ministre de la marine, soit en vertu d'une sous-délégation : En France, les préfets maritimes, les commandants de la marine, les directeurs et les administrateurs de l'inscription maritime, les officiers du commissariat de la marine, les oflioiers commandant une force navale ou un bâtiment isolé. En dehors des eaux territoriales, le gouverneur général de l'Algérie, le commandant de la marine et les administrateurs de l'inscription maritime dans les quartiers de l'Algérie; dans les colonies et pays de protectorat, les gouverneurs généraux, les gouverneurs, les lieutenants gouverneurs et autres chefs de colonie, les résidents généraux, les résidents, lesadministrateurs de province, de cercle ou de territoire, les commandants de la marine, les chefs du service de l'inscription maritime, les représentants diplomatiques ou consulaires de la France, les officiers commandant une force navale ou un bâtiment isolé. En cas de mobilisation et, à défaut, sur place, des autorités désignées ci-dessus, les réquisitions peuvent être exercées dans les conditions spécifiées au paragraphe j" du présent article par toute autre autorité française. En France, en cas de mobilisation de l'armée de mer, les préfets maritimes, les commandants de la marine, les directeurs de l'inscription maritime et les chefs des divers services de la marine dans les ports, autres que les ports chefs-lieux d'arrondissement maritime, les officiers commandant une force navale ou un bâtiment isolé, exercent de plein droit les réquisitions. Ils peuvent déléguer le droit de requérir à tout officier de marine ainsi qu'à tout officier du commissariat placé sous leurs ordres et, en cas de nécessité absolue, à tout autre officier de l'armée de mer. Dans tous les cas où sont intervenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues, hors des eaux territoriales métropolitaines et en Corse, les réquisitions sont également exercées de plein droit par le gouverneur général de l'Algérie, les gouverneurs généraux et les gouverneurs des colonies, les résidents généraux, les commandants de la marine, les représentants diplomatiques ou consulaires et les commandants à la mer. En cas de nécessité absolue, ces autorités peuvent déléguer le droit de requérir à toute autre autorité française. Art. 67. — Dans les cas prévus à l'article précédent, lorsque la I réquisition n'est pas exercée directement par le représentant dn I l'autorité maritime, elle est adressée par l'entremise de ce der- I

SUR LES MINES, ETC.

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nier. Lorsqu'il n'y a pas de représentants de l'autorité maritime, elle est adressée directement au capitaine, maître ou patron ou à celui qui le remplace ou, à défaut, à l'armateur. Elle est faite par écrit, mais sans que l'emploi d'un carnet à souche soitimposé. Les réquisitions faites en vertu d'un ordre ou d'une délégation du ministre de la marine en font mention expresse, sans que l'ordre ou la délégation doive être obligatoirement représenté. La réquisition du navire entraîne pour le capitaine, maître ou patron l'obligation de débarquer, au lieu désigné par l'autorité requérante, les passagers ainsi que les objets, approvisionnements et marchandises non réquisitionnés. Toutefois,-l'autorité requérante peut décider que les ohjets, approvisionnements et marchandises non réquisitionnés seront maintenus à bord. Il est dressé, au moment de la remise, un état descriptif du navire et un inventaire des marchandises, des approvisionnements et du matériel réquisitionnés ou conservés à bord sans être réquisitionnés. Les procès-verbaux sont établis conlradictoirement par un représentant de l'autorité requérante et parle capitaine, maître ou patron ou celui qui le remplace, ou, à défaut, par l'armateur. Ceux-ci, en cas de désaccord, cousignent leurs observations sur les procès-verbaux. Les documents ci-dessus spécifiés sont rédigés en deux originaux, dont l'un reste entre.les mains du représentant du navire, et dont l'autre est transmis au ministre de la marine. .1)/. 68. — Les réquisitions de l'autorité maritime peuvent également porter en France sur les divers objets énumérés dans l'article 5 de la loi du 3 juillet 1877. Ces réquisitions peuvent être exercées soit sur un ordre direct ou en vertu d'une délégation du ministre de la marine, soit en vertu d'une^sous-délégation, par les autorités désignées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 66. Les autorités désignées au paragraphe 5 de l'article 66 et les officiers commandant des détachements à terre exercent, d'autre part, de plein droit, les réquisitions en cas de mobilisation. Ces autorités peuvent déléguer le droit de requérir à tout officier de l'armée de mer placé sous leurs ordres. Dans tous les cas où sont intervenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues, le commandant de la marine en Corse ou, sur sa délégation, tout officier de l'armée de mer placé sous ses ordres, exerce également de plein droit les réquisitions.