Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
août 1914, relative à la prorogation des échéances des valeurs négociables.
Art. ["'. — Sont considérés comme valeurs négociables pour l'application des lois des 27 janvier et 24 décembre 1910, les chèques reçus ou tous autres instruments établis en vue de constater soit la délivrance de dépôts espèces ou de soldes créditeurs des comptes courants dans les banques et établissements de crédits ou de dépôts, soit le remboursement des bons ou contrats d'assurances, de capitalisation ou d'épargne, à terme fixe ou stipulés remboursables au gré du titulaire ou du porteur. Art. 2. — Pendant la durée de la mobilisation et jusqu'à la cessation des hostilités, le Gouvernement est autorisé à prendre, dans l'intérêt général, par décret en conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'exécution ou suspendre les effets des obligations commerciales ou civiles, pour suspendre toutes prescriptions ou péremptions en matière civile, commerciale et administrative, tous délais impartis pourattaquer, signifier ou exécuter les décisions des tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif. La suspension des prescriptions et péremptions pourra s'appliquer aux inscriptions hypothécaires, à leur renouvellement, aux transcriptions et généralement à tous les actes qui, d'après la loi, doivent être accomplis dans un délai déterminé. Art. 3. — Le Gouvernement est autorisé à rendre ces mesures applicables seulement à une partie du territoire. Art. 4. — Dans les circonstances prévues à l'article 2, aucune instance, sauf l'exercice de l'action publique par le ministère public, ne pourra être engagée ou poursuivie, aucun acte d exécution ne pourra être accompli contre les citoyens présents sous les drapeaux. Art- b. — La présente loi est applicable à l'Algérie et par décret spécial aux colonies des Antilles, de la Guyane et de la Réunion.
SUR LES MINES, ETC.
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Loi, du S août 1914, relative au cumul de la solde militaire avec les traitements civils dans le cas de mobilisation.
Art. 1er. — Les fonctionnaires et employés civils rétribués par l'Etat, qui ont satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement ou de la loi sur l'inscription maritime, en ce qui concerne le service actif, continuent, lorsque, dans le cas de mobilisation, ils ont été appelés sous les drapeaux, à jouir, dans les conditions et dans les proportions ci-dessous indiquées, du traitement civil qui est attribué à leur emploi. Art. 2. — Le total du traitement civil maintenu et de la solde militaire ne pourra en aucun cas dépasser le chiffre du traitement civil soumis à retenues pour les fonctionnaires et employés définis à l'article précédent qui seraient pourvus dans l'armée active ou dans l'armée territoriale, soit du grade d'officier, soit d'un grade de sous-officier à solde mensuelle. Art.-3. — Si, pour les fonctionnaires et employés visés à l'article 2, la solde est inférieure au traitement, l'administration civile à laquelle ils ressortissent leur mandatera la différence entre le traitement et la solde. Si, pour ces mêmes fonctionnaires et employés, là solde est supérieure au traitement civil, il ne leur sera mandaté aucun traitement par leur administration civile. Art. 4. — Les fonctionnaires et employés définis à l'article 1" qui ne seraient pas pourvus, soit d'un grade d'officier dans l'armée active ou dans l'armée territoriale, soit d'un grade de sousofficier à solde mensuelle, toucheront l'intégralité de leur traitement civil. Art. 5. — La solde militaire et toutes les prestations réglementaires en deniers et en nature devront être payées par l'administration de la guerre sans qu'elle ait à se préoccuper des retenues à effectuer sur le traitement civil. Art. 6. — Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux agents et sous-agents du service de la trésorerie et des postes aux armées qui demeurent régis par des décrets spéciaux. Art. 7. — En dehors des délégations qu'ils pourront consentir sur leurs soldes militaires conformément aux règlements existants, les fonctionnaires et employés désignés à l'article Ie? pourront donner à quiconque délégation de toucher tout ou par-