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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

personnelle et confidentielle de toutes les pièces composant leur dossier avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire, d'un déplacement d'office ou d'un retard dans l'avancement à l'ancienneté. Les mesures disciplinaires elles-mêmes ne sont généralement prononcées qu'après consultation d'un conseil de discipline devant lequel l'intéressé est autorisé à présenter ses observations. En raison des circonstances, les administrations publiques vont se trouver dans l'impossibilité de suivre strictement laprocédur" habituelle. 11 importe cependant de maintenir intact le droit du gouvernement de prendre toutes les mesures indispensables à la bonne marche des services. Les ministres de la guerre et de la marine s'en sont préoccupés et ont soumis à votre signature, le conseil d'État entendu, un décret en date du 16 août suspendant pendant la durée de la guerre l'application des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1005, en ce qui concerne les militaires. Dans le même ordre d'idées, le ministre du commerce, de l'industrie et des postes et télégraphes vous a présenté un décret, inséré au Journal officiel du 3 septembre, aux termes duquel un certain nombre de peines pourront être prononcées directement par le ministre pendant la durée de la mobilisation et jusqu'à la cessation des hostilités. Les agents frappés auront la faculté d'exercer ultérieurement un recours en revision devant le conseil de discipline. J'ai l'honneur, Monsieur le Président, de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature un décret rendant générale et uniformément applicable à toutes les administrations publiques, la mesure à laquelle quelques-uns de mes collègues se sont arrêtés. Je vous prie, Monsieur le Président, d'accepter les assurances de mon respectueux dévouement. Le président du conseilRené VIVIANI.

SUR LES MINES, ETC.

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Le Président de la République française, Sur la proposition du Président du conseil des ministres, Décrète : Art. I". — L'article 65 de la loi du 22 avril 1905 est suspendu pendant toute la durée des hostilités. Art. 2. — Tout fonctionnaire qui, pendant la durée des hostilités, aura subi une peine disciplinaire, pourra, à la cessation des hostilités, se pourvoir en revision devant le conseil de discipline. La demande en revision devra être présentée dans le mois qui suivra la cessation des hostilités. Art. 3. — Le Président du conseil est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Bordeaux, le 10 septembre 1914. R.

POINCARÉ,

Par le Président de la République : Le président du conseil, René VIVIANI.

Décret, du 12 septembre 1914, autorisant la SOCIÉTÉ DES MINES D'OR DU CHÀTELET à augmenter la contenance du dépôt de dynamite qu'elle a été autorisée à installer sur le territoire de la commune île HUDELIÈRE (Creuse). Le Président de lu République française, î'-ur le rapport des ministres du commerce et de l'industrie, de l'intérieur, des finances et de la guerre ; Vu la loi du S mars 1875 et le décret du 24 août 1875 modifié par les décrets du 20 avril 1904 et du 19 mai 1905 (*) ; Vu le décret du 28 octobre 1882 sur la poudre dynamite (**) ; Vu le décret du 23 décembre 1901 sur la conservation des explosifs dans les exploitations souterraines (***) ; Vu la demande formée par la société des mines d'or du Chàtelet à l'effet d'être autorisée à établir un dépôt de dynamite de i") Volumes de 1875, p. 117 et 145 ; de 1904, p. 73; et de 1905, p 128 . ) Volume de 1882, p. 265. i***) Volume de 1901, p. 391.