Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
SUR LES MINES, ETC.
donnet et de Fréjus et la moitié indivise des concessions de mines d'anthracite de Chaméant et du Ban-de-la-Salle. Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Vu la loi du 28 décembre 1888 et notamment l'article 22, ainsi co nçu : t « En temps de guerre, le service des chemins de fer relève tout entier de l'autorité militaire » ;
Fait à Bordeaux, le 24 octobre 1914. R. PorNCÀRÉ. Par le Président de la République: Le ministre des travaux publics, M. SEMBAT.
Décret, du 28 octobre 1914, autorisant le renvoi d'office à la section du contentieux du conseil d'État, pour l'instruction et le jugement, des affaires d'élections et de contributions directes ou taxes assimilées réparties entre les sous-seetions. (EXTRAIT.)
Art. Ie1'. — Pendant la durée de la guerre, le président de la section spéciale du contentieux, instituée au conseil d'État pa:' l'article 96 delà loi de linances du 8 avril 1910, peut renvoyer d'office à la section, pour l'instruction et le jugement, les affaires d'élections et de contributions directes ou taxes assimilé... réparties entre les sous-sections conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 8 du décret du 31 mai 1910. ^r£. o. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé, etc.
Décret, du 29 octobre 1914, relatif â la responsabilité des compagnie: des chemins de fer en ce gui concerne la durée des transports com merciaux. ' Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de la guerre, Vu les articles 1 à 29 de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires (*) ; (*) Volume de 1890, p. 173.
Vu le règlement des transports stratégiques, approuvé par décret du 8 décembre 1913, et notamment l'article 19, aux termes duquel le ministre de la guerre autorise, lorsqu'il le juge utile, !a reprise partielle ou totale des transports commerciaux poulies voyageurs etles marchandises; Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1914, portant réquisition de tous les moyens de transport nécessaires pour assurer les mouvements de troupes et suspension totale ou partielle des transports commerciaux selon les besoins militaires à satisfaire ; Vu la loi du 5 août 1914, relative à la prorogation des échéances les valeurs négociables et notamment l'article 2, ainsi conçu : « Pendant la durée de la mobilisation et jusqu'à la cessation des hostilités, le gouvernement est autorisé à prendre dans l'intérêt général, par décret en conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'exécution ou suspendre les ell'etsdes obligations commerciales ou civiles...-» (*) ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Art. 1er. — Les conditions de délai et de responsabilité dans lesquelles sont effectués les transports commerciaux (y compris le transport des colis postaux), autorisés en vertu de l'article 19 du règlement susvisé sur les transports stratégiques, sont arrêtes par le ministre de la guerre, pour chaque réseau, sur la proposition delà commission du réseau. Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au •Bulletin des lois. Bordeaux, le 29 octobre 1914. R. POINCARÉ. Par le Président de la République : Le ministre de la guerre, A. MlLLERAND. (*) Voir suprà, p. 698.