Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
TITRE I". CONDITIONS
A REMPLIR POUR
NAVIGUER.
Mesures de sécurité. Art. 2. — Les bateaux automobiles doivent être construits de manière que rien ne masque à l'avant la vue du capitaine. Les appareils qu'il doit consulter sont placés bien en vue et éclairé:; la nuit. Ces bateaux doivent être munis d'un dispositif de marche en arrière. Sont toutefois dispensés de cette obligation ceux qui sont mus par un propulseur amovible dont la puissance n'excède pas 5 chevaux. Les moteurs et leurs accessoires sont disposés de telle sorte que les risques d'explosion et d'incendie soient évités. A cet égard, ils doivent notamment satisfaire aux prescriptions suivantes : Une cuvette étanche est établie de manière à recueillir les liquides au-dessous du moteur et les empêcher de se répandr e dans le bateau. Des mesures sont prises pour l'évacuation facile des liquides recueillis. Le carburant ou les vapeurs qu'il dégage ne doivent pas pouvoir venir en contact avec le brûleur ou le dispositif en tenant lieu pour l'allumage. Les accumulateurs électriques, s'il y en a, sont placés dans un endroit bien aéré. Le réservoir de combustible liquide est dans un emplacemepi largement ventilé, à l'écart du moteur et de son système d'allumage, et autant que possible au-dessus delà flottaison de charge. Le tuyau reliant le réservoir au moteur a un diamètre aussi réduit que possible ; il est muni d'un robinet d'arrêt à son origine sur le réservoir. La personne qui conduit le moteur dispose à portée de la main d'un moyen lui permettant de couper l'allumage. Agrès et accessoires. Art. 3. — Les agrès et apparaux dont le bateau doit être muni sont déterminés, dans chaque cas, par le préfet, avant la délivrance du permis de navigation prévu à l'article 7 du présenl décret et sur la proposition de l'autorité administrative chargée de procéder à la visite.
SUR LES MINES, ETC.
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Ils doivent toujours comprendre au moins : Un signal sonore ; Une ancre munie d'une corde ou d'une chaîne et pouvant être jetée immédiatement à l'eau ; Un extincteur d'incendie ; Une bouée de sauvetage; Une gaffe; Une paire d'avirons. Dans le cas où le bateau est destiné à un service public de transport de voyageurs en commun : 1° 11 est en outre pourvu de cordes d'amarre suffisantes, d'une boîte de secours garnie des objets et médicaments nécessairespour premiers spins en cas d'accident; 2° S'il ne doit pas accoster partout à des quais ou à des pontons de débarcadères, il est muni d'un escalier et d'une planche d'embarquement, mobile ou non, avec rampe extérieure solidement fixée ; 3° Le long des parties accessibles aux passagers, un gardeorps doit régner à une hauteur suffisante pour assurer la sécurité; '. " . ■ 4° Si l'importance du bateau le comporte, l'administration peut exiger qu'il soit pourvu d'un canot à la traîne ou suspendu à des palans de manière à pouvoir être au besoin mis immédiatement à l'eau, et d'une échelle de corde. TITRE IL PERMIS
DE
NAVIGATION.
Demande de permis de navigation. Art. 4. — Aucun bateau automobile ne peut être mis en service sans un permis de navigation. La demande de permis de navigation est adressée par le propriétaire du bateau au préfet du département où se trouve le point de départ. Elle fait connaître : Le nom du bateau ; Ses principales dimensions; Son tirant d'eau à vide et à charge complète; Sa charge maximum; Le nom et le domicile du vendeur de l'appareil moteur oul'origine de celui-ci;