Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
Le système et la puissance dudit appareil; La nature du service — privé ou public — auquel le bateau est destiné et le nombre des personnes qui peuvent être simultanément présentes à bord. La demande est accompagnée d'une description détaillée de l'appareil moteur et des dessins nécessaires à l'appui de la notice ou de l'indication du type, si le moteur est d'un type courant déjà agréé par l'administration. Autorités consultées sur la demande. Art. o. — Le ministre des travaux publics désigne les services d'ingénieurs en chef de la navigation chargés de procéder à la visite préalable à la délivrance des permis de navigation et fixe les circonscriptions sur lesquelles s'étendent leurs attributions. Les demandes de permis de navigation sont transmises par le préfet à l'ingénieur en chef compétent. Visite préalable à la délivrance du permis de-navigation. \rt. 6. — L'ingénionr en chef de la circonscription de réception ou son délégué visite, au lieu désigné par lui, le bateau h l'effet de s'assurer : 1° S'il est construit avec solidité et s'il présente une stabilité suffisante ; 2° Si le moteur satisfait aux conditions prescrites par le présent règlement et s'il ne présente aucune cause particulière de danger ; 3° Si les arrêts et manœuvres s'effectuent avec une suffisante rapidité ; 4° Si le bateau obéit sûrement à l'appareil de direction ; b° Si toutes les précautions nécessaires ont été prises pour mettre les personnes à l'abri des accidents auxquels pourrait les exposer l'approche des parties mobiles des appareils méeaniques. L'ingénieur en chef peut demander au préfet la constitution d'une commission spéciale de visite du bateau dans le cas ou l'importance de celui-ci oula nature du service auquel il est destiné (notamment un service public de transport de voyageurs en commun) lui paraissent justifier cette mesure. 11 est dans tous les cas dressé un procès-verbal des opérations qui est envoyé au préfet avec des propositions motivées concluant à la délivrance, à l'ajournement, ou au refus du permis.
SUR LES MINES, ETC.
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Délivrance et validité du permis de navigation. Art. 7. — Sur le vu de ce procès-verbal, le préfet délivre, s'il y a lieu, le permis de navigation. En cas de refus, il notifie sa décision motivée au demandeur, sauf recours de celui-ci devant le ministre des travaux publics qui statue après avis de la commission centrale des automobiles. Le permis de navigation énonce : 1° Le nom du bateau ; 2° Les principales dimensions du bateau, son tirant d'eau à vide et à charge complète; 3° La puissance et le type du moteur; 4° Le service auquel le bateau est destiné et, dans le cas d'un service public de voyageurs, le nombre maximum de voyageurs; 5° S'il y a lieu, les conditions à remplir pour les batelets servant à l'embarquement et au débarquement des voyageurs ; 0° Les nom et domicile du propriétaire. Le permis de navigation cesse d'être valable si l'une de ces énonciations n'est plus exacte. La demande de modification ou de renouvellement du permis de navigation est adressée par le propriétaire du bateau au préfet du département où se trouve le bateau. Le préfet avise des modifications apportées au permis le préfet du département où a été délivré le permis. En cas de cession du bateau, le cédant est tenu d'en faire la déclaration au préfet du département où a eu lieu la délivrance du permis de navigation. Le permis de navigation peut être suspendu ou retiré par le préfet sur la proposition de l'ingénieur en chef chargé du service de la voie navigable sur laquelle se trouve le bateau, quand la circulation est de nature à compromettre la sécurité publique ou la facitilé de la navigation. Dans le cas de retrait, le préfet en avise immédiatement le préfet du département où le permis avait été délivré. TITRE III. CONDITIONS RELATIVES A L'ÉQUIPAGE.
Certificat de capacité. Art. 8. — Nul ne peut conduire un bateau automobile s'il n'est porteur d'un certificat de capacité délivré par le préfet de sa ré-