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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

sidence, après examen dans les formes déterminées par le ministre des travaux publics et sur l'avis favorable d'un des ingénieurs en chef de la navigation désignés par le ministre. Un certificat .spécial est exigé pour les conducteurs et capitaines de bateaux automobiles affectés à un service public de voyageurs. Il en est fait mention dans le permis de navigation. La môme personne peut remplir à la fois les fonctions de capitaine et de conducteur d'un bateau automobile. Le conducteur et le capitaine d'un bateau automobile sont tenus de présentera toute réquisition de l'autorité compétente : 1° Leur certificat de capacité ; 2° Le permis de navigation. Après deux contraventions en moins d'une année, le certificat de capacité peut être retiré par arrêté préfectoral, le titulaire entendu, et sur l'avis d'un des ingénieurs en chef de la navigation désignés à l'article 5.

visite annuelle que les propriétaires sont tenus de provoquer eux-mêmes et qui a pour but de constater que toutes les mesures propres à assurer la sécurité des voyageurs sont prises. A cet effet, tout propriétaire d'un bateau automobile de cette catégorie doit, au plus tard quinze jours avant l'expiration de l'année qui suit la dernière visite, adresser au préfet du département dans lequel il désire que la visite ait lieu, une demande indiquant, dans la limite du délai de quinzaine ci-dessus, le jour à partir duquel le bateau sera mis à la disposition du service de la navigation.

Personnel. Art. 9. —Par dérogation à l'article 8 du décret du 24 mars 1914, les canots automobiles affectés à un service privé et dont le moteur est d'une puissance au plus égale à 12 chevaux vapeur sont autorisés à naviguer la nuit sans avoir deux personnes à bord. TITRE IV. DISPOSITIONS

DIVERSES.

Surveillance permanente des bateaux automobiles. Art. 10. — La surveillance permanente des bateaux automobiles en ce qui concerne les mesures prescrites par le présent décret est exercée par lepersonnel des ponts et chaussées et des mines dûment assermenté, les maires et adjoints, les commissaires de police, les officiers de port, les inspecteurs et agents assermentés de la navigation. Ces personnes ont le droit de monter à bord en vue d'opérer les vérifications ou constatations nécessaires. Indépendamment de la surveillance permanente prévue au présent titre, les bateaux automobiles faisant un service public de transport de voyageurs en commun sont astreints à une

Le préfet délivre récépissé de la demande qui est transmise à l'ingénieur en chef de la navigation intéresssé. Celui-ci procède, comme il est indiqué à l'article 6 ci-dessus, à la visite du bateau. Procès-verbal de la visite est adressé au préfet qui, s'il y a lieu, ordonne les réparations nécessaires et peut suspendre, s'il y a lieu, le permis de navigation jusqu'à l'entière exécution de ces mesures. 11 est tenu à bord de tout bateau faisant un service public de transport de voyageurs en commun, deux registres cotés et paraphés par un des ingénieurs en chef de la navigation désignés à l'article S ci-dessus. L'un mentionneà leur date et sans intervalle libre, entre deux mentions successives, toutes les visites annuelles ou accidentelles des agents préposés à la surveillance; l'autre est mis, sur leur demande, à la disposition de tous les voyageurs pour y consigner leurs réclamations, lesquelles doivent être immédiatement transmises à l'ingénieur en chef de la navigation de la circonscription intéressée. Ces registres sont communiqués à toute réquisition aux fonctionnaires et agents préposés à la surveillance. Avaries. — Accidents. Art. il. — S'il survient au bateau des avaries de nature à compromettre la sûreté de la navigation, les agents énumérés au paragraphe 1er de l'article précédent peuvent suspendre la marche dudit bateau ; ils doivent sur-le-champ en informer l'ingénieur en chef. En cas d'accident de personne et en cas d'accident grave survenu au matériel, le propriétaire ou son représentant prévient immédiatement l'autorité chargée de la police locale et l'ingénieur en chef de la navigation. Celui-ci, ou son délégué, se rend sur les lieux dans le plus bref délai possible, pour visiter