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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

TITRE II. DISPOSITIONS SPÉCIALES.

Art. 12. — Une loi spéciale déterminera les conditions dans lesquelles s'exercera le droit à la réparation des dommages matériels résultant des faits de guerre. Un premier crédit de 300 millions est ouvert au ministre de l'intérieur pour les besoins les plus urgents. Un décret pris en conseil d'État fixera la procédure de la constatation des dommages et le fonctionnement des commissions d'évaluation. Art. 1B. — Le dernier alinéa de l'article 12 de la loi du 22 juillet 1909 (*) relatif au recensement, au classement et à la réquisition des voitures automobiles est remplacé par le suivant: « La commission mixte de réquisition des automobiles devra fixer un prix supérieur ou inférieur au prix budgétaire, pour les voitures qui, de l'avis unanimede ses membres, auraient une valeur notablement supérieure ou inférieure à ce prix. Toutefois, la majoration ou la réduction ne dépassera pas le quart du prix budgétaire. La commission fixe également le prix des accessoires, objets de rechange et d'approvisionnements dont la voiture doit être pourvue, conformément à l'article 9 ci-dessus. » Les alinéas 5 et 6 de l'article 49 de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires, sont remplacés par les suivants : « La commission de réquisition pourra fixer exceptionnellement un prix supérieur ou inférieur au prix budgétaire pour les animaux qui, de l'avis unanime de ses membres et du vétérinaire qui l'assiste, auraient une valeur notablement supérieure ou inférieure à ce prix. « Toutefois, la majoration ou la réduction ne dépassera pas le quart du prix budgétaire. » Art. 17. — Le premier alinéa de l'article 15 de la loi du 22 juillet 1909 (*) est remplacé par le suivant : « Les commissions mixtes statuent définitivement sur les réclamations ou excuses qui peuvent être présentées par les propriétaires des voitures automobiles requises. Toutefois, en ce •qui concerne les évaluations faites par ces commissions, lespro(*) Volume de 1909, p. 232.

SUR LES MINES, ETC.

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■priétaires intéressés peuvent se pourvoir devant la juridiction •civile après que l'autorité militaire a définitivementt ratifié la décision de la commission et en suivant la procédure prévue par l'article 26 de la loi du 3 juillet 1877. Art. 20. — Dans le cas où, à la suite des prélèvements sur le •compte-unique d'exploitation autorisés, pour les compagnies des chemins de ferduNordetdeParis à Lyon et à la Méditerranée, par .les conventions en vigueur, et notammentpar l'article 11 delà convention du 5 juin 1883 pourla compagnie du Nord et par l'article 11 de la convention du 26 mai 1883 pour la compagnie de Paris à Lyon •et à la Méditerranée, il existerait une insuffisance pour couvrir, avec la garantie d'intérêts liquidée conformément auxdites conventions en ce qui concerne l'exercice 1914, toutes les charges ■effectives de ces réseaux, ces compagnies auront la faculté de •reporter tout ou partie de cette insuffisance à leur compte de premier établissement pour l'exercice 1914 et les suivants, jusques et y compris l'exercice qui suivra celui au cours duquel la paix aura été conclue.

Décret, du 27 décembre 1914, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi sur les réquisitions mili.laires. RAPPORT. AU PRÉSIDENT DE

LA

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE.

Bordeaux, le 26 décembre 1914. Monsieur le Président, Aux termes de l'article 29 du décret du 2 août 1877 (*), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi sur les réquisitions militaires « en temps de guerre et en cas de départ inopiné des troupes logées chez l'habitant, si aucun offi(*) Modifié par ceux des 23 novembre 1886 et 3 juin 1890. Volume de 1890, p. 188.