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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

cier n'a été laissé en arrière pour recevoir les réclamations, tout individu qui croit avoir à se plaindre des dégâts commis par les soldats logés chez lui et qui n'a pu faire sa réclamation avant le départ de la troupe, porte sa plainte au juge de paix, ou, à défaut de juge de paix, au maire de la commune. Cette plainte doit être remise moins de trois heures après le départ de la troupe. » Mais l'expérience a montré que si ce délai était suffisant dan* la zone de l'intérieur, il était manifestement trop court dans la zone des armées et qu'il était nécsssaire de l'augmenter. D'autre part, la procédure établie par l'article 29 du décret susvisé a été totalement impraticable en fait, au cours de la guerre actuelle, dans un grand nombre de circonstances. Tel a été notamment le cas lorsque la population a reçu de l'autorité militaire l'ordre d'évacuer ou s'est trouvée dans la nécessité impérieuse d'évacuer spontanément la commune, tel est encore le cas lorsque la commune est occupée par l'ennemi ou que certains de ses habitants ont été emmenés hors de la commune. 11 est donc de toute équité de prendre des dispositions spéciales et provisoires pour sauvegarder, dans ces diverses situations, les droits des intéressés. Le décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute approbation, et qui a été délibéré et adopté par le conseil d'Etat dans sa séance du 11 décembre, modifie donc, d'une part, les délais indiqués à l'article 29 du décret du 2 août 1877, en distinguant la zone des armées de la zone de l'intérieur, et, de l'autre, il édicté une série de mesures particulières et provisoires pour la sauvegarde, dans l'application des dispositions dususdit article 29> des intérêts des habitants des régions évacuées ou occupées par l'ennemi. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respect. Le minisire de la guerre, A. MlLLERAND.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de la guerre, Vu la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires, modifiée parles lois des S mars 1890, 17 juillet 1898, 17 avril 1901, 27 mars 1906 et 23 juillet 1911, Vu le décret du 2 août 1877, portant règlement d'administra-

SDR LES MINES, ETC.

tion publique pour l'exécution de la loi sur les réquisitions militaires, modifié par les décrets des 23 novembre 1886, 3 juin 1890, 8 mai 1900, 13 novembre 1907, 28 juin 1910, 25 juillet 1912 et 2 août 1914; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1". — L'article 29 du décret du 2 août 1877, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du3 juillet 1877 surjes réquisitions militaires, est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 29. — En temps de guerre et en cas de départ inopiné des troupes logées chez l'habitant, si aucun officier n'a été laissé en arrière pour recevoir les réclamations, tout individu qui croit avoir à se plaindre de dégâts commis par les soldats logés ou cantonnés chez lui et qui n'a pu faire sa réclamation avant le départ de la troupe, porte sa plainte au juge de paix, ou, à défaut, au maire de la commune. Celte plainte doit être remise, pour les communes situées dans ia zone de l'intérieur, moins de trois heures, et pour les communes situées dans la zone des armées, moins de douze heures après le départ de la troupe. Le juge de paix ou le maire se transporte immédiatement sur les lieux, fait une enquête et dresse un procès-verbal qui est remis à la personne intéressée pour faire valoir ses droits en matière de réquisition. Art. 2. — A titre provisoire et pendant la durée de la guerre actuelle, dans les communes ayant été occupées par l'ennemi ou évacuées à son approche, lorsqu'il n'aura pas été possible d'observer les prescriptions du paragraphe 2 de l'article 29 du décret du 2 août 1877, la constatation des dégâts occasionnés par le logement ou le cantonnement des troupes françaises ou alliées chez l'habitant sera opérée dans les conditions prévues audit décret, sans que puisse être exposée aux intéressés l'expiration des délais fixés par l'article 29 précité. Toutefois, en cas d'évacuation de la commune à l'approche de l'ennemi, pourront seuls bénéficier de la disposition qui précède ceux qui, dans le mois de leur arrivée dans la commune où ils se sont retirés, auront fait devant le juge de paix ou le maire une déclaration sommaire indiquant l'emplacement de l'habitation à laquelle se rapporte la plainte, ainsi que la nature et l'importance approximative des dégâts causés. Il leur sera délivré récépissé de leur déclaration, dont une copie certifiée sera transmise, dès que les