Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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TRAVAIL ET PRÉVOYANCE SOCIALE. — MINES. DU
CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
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FÉVRIER
AUX ASSURÉS DE
1914. — LA
— APPLICATION DE LA LOI
PAYEMENT DES MAJORATIONS ET ALLOCATIONS
CAISSE
AUTONOME
DES RETRAITES
DES
OUVRIERS
MINEURS.
Le ministre dn travail et de la prévoyance sociale, à Monsieur le Préfet du département d Paris, le 24 décembre 1914. La loi du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 (*) et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, est, aux termes de son article 18, entrée en vigueur six mois ■après sa promulgation qui avait eu lieu le 26 février. Malgré les ■difficultés de l'heure présente, le Gouvernement, d'accord avec le conseil d'administration de la caisse autonome, a tenu à se préoccuper sans retard des dispositions propres à permettre, dans toute la mesure où le comportent les circonstances actuelles, la mise en application de ladite loi. Il a été reconnu qu'on ne pouvait, pour l'instant, assurer que le payement des majorations et allocations pour lequelles les droits des intéressés sont d'ores et déjà établis et que la caisse autonome pourrait ainsi, dès le début de l'année 1915, payer les arrérages échus sur les majorations et allocations dont elle a la charge en vertu de l'article 10 de la loi du 25 février 1914, et qui avaient élé précédemment attribuées en exécution de la loi du 31 mars 1903 (**) et des loi subséquentes. Quant aux autres majorations et allocations prévues par ledit article 10, leur attribution étant subordonnée à diverses conditions d'âge et de durée de services, il ne pourra être statué à leur égard par le conseil d'administration de ta caisse qu'après examen des titres des intéressés par les commissions spéciales prévues par l'article 36 du décret réglementaire du 13 juillet 1914, • qui ont déjà fait l'objet de ma circulaire du 15 novembre (***). Dans cette situation et après entente entre l'administration •des finances et mon administration, il a été décidé que, provi(*) Voir suprà, p. 197 et volume de 1894, p. 358. (**) Volume de 1903, p. 63. (.***) Voir suprà, p. 803.
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soirement, le payement des majorations et allocations précédemment attribuées en vertu de la loi du 31 mars 1903 et des lois subséquentes continuerait à être effectué d'après les règles fixées par les instructions y relatives : les intéressés conserveront, jusqu'à nouvel ordre, les certificats d'admission dont ils sont actuellement détenteurs et recevront de la caisse autonome des bons établis à leur nom et authentiqués par le timbre dont l'empreinte figure sur le modèle annexé à la présente circulaire; ils obtiendront, comme antérieurement, le payement des arrérages échus sur présentation aux comptables du Trésor de ces deux pièces et d'un certificat dévie quittancé, dont le modèle est également ci-annexé. Par ailleurs, d'une manière générale, et sauf que la caisse autonome se trouvera substituée à cet égard à mon administration, on continuera à appliquer, jusqu'à nouvel ordre, les règles adoptées antérieurement et que fixaient la circulaire du 26 février 1908 (*) et les suivantes. C'est ainsi, notamment, que les mairies recevront de la caisse autonome, par l'intermédiaire des préfectures, l'approvisionnement habituel des formules de certificats dévie et les autres formules qui pourraient leur être nécessaires. Cette caisse enverra aux ingénieurs en chef des mines, pour être transmis aux maires, les bons destinés aux intéressés. Je vous serai obligé de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire et de donner d'urgence aux mairies intéressées de votre département les instructions qu'elle comporte. BIENVENU-MARTIN.
(*) Volume de 1908, p. 193.