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Annales des Mines (1820, série 1, volume 5)

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SUR LES MINES:

ORDONNANCES

ART. IV. Les constructions de la forge seront exécutées sous la surveillance de l'ingénieur des mines du département, qui en dressera procès-verbal après leur achèvement; expédition de ce procès-verbal sera déposée aux Archives de la préfecture. ART. V. L'impétrant ne pourra s'approvisionner de minerais de fer que dans des exploitations légalement autorisées. ART. VI. Il aménagera les bois de la montagne de Llech et de Pratz-Cabrèra de manière à ne point compromettre l'activité de l'usine et les ressources des communes environnantes; il n'introduira aucune chèvre dans ses bois et il révoquera à cet égard uute permission ou consentement qu'il aurait pu donner; il remettra en nature de bois et dans les essences reconnues convenables au sol, les terrains qu'il aura défrichés, et

ce, sous la surveillance des agens forestiers locaux; enfin, il se conformera exactement aux engagemens qu'il a souscrits à ce sujet dans la soumission du 21 août 1819. ART. VII. L'impétrant tiendra son usine en activité constante , et il ne la laissera pas chômer sans cause légitime reconnue par l'Administration. ART. VIII. Il ne pourra l'augmenter, la transformer, ni la ,transférer ailleurs sans.,en avoir obtenii l'autorisation spéciale du Gouvernement dans les formes déterminées par les lois et réglemens.

ART. IX. Conformément à l'art. 36 du décret du 18 novembre 1810, l'impétrant adressera à la préfecture, chaque année, et à notre directeur général des Mines, toutes les fois qu'il en fera la demande, des états certifiés des matériaux consommés, des produits fabriqués,' et des ouvriers employés dans l'usine.

ART. X. L'impétrant paiera, à titre de taxe fixe et pour

une fois seulemen t, en vertu de l'art. 75 de la loi du 21 avril 181o, une somme de 15o francs, qui sera versée dans la caisse d n receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification de la présente ordonnance.

ART. XI. Il se conformera aux lois, ordonnances et ré-

glemens existans ou à intervenir sur le fait des mines et usines, l'exploitation des bois, ainsi qu'aux instructions qui lui seront _données par l'Administration des Mines, concernant la police des usines et la sûreté des ouvriers.

ART. XII. En cas de contraventions ou d'inexécution des charges et conditions précédentes, la révocation de la présente

permission pourra être poursuivie conformément à l'art. 77 de la loi sur les mines du 21 avril ;81o. ART. XIII. Nos Ministres secrétaires d'État de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

ORDONNANCE du ier . juillet 1820, portant auto- manit, risation de changer en une affinerie une platinerie de Siam.

établie dans les usines de Siam, département du

Jura. Louis, etc., etc., etc. Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur; Notre Conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: ART. Ter. Les sieurs Jobez et Mounier, propriétaires des . usines de Siam, département du Jura, sont autorisés à changer une platinerie établie dans ces usines en une affinerie, dans l'emplacement de la fournaise supprimée avec son ordon, à la place de l'emplantement de la platinerie. ART. II. Les usines de Siam sont définitivement composées ainsi qu'il suit, savoir : trois feux d'affinerie avec deux ordons

à drôme, un feu de martinet avec un emplantement à trois chambres, une fonderie, et un laminoir avec deux fours à réverbère. ART. III. Les impétrans conservent la faculté qui leur a été accordée par le décret du 6 septembre i815, d'établir une fabrique de fer-blanc.

ART. IV. Ils ne pourront faire aucune innovation dans leurs usines qu'en vertu d'une nouvelle permission. ART. V. Le présent feu d'affinerie autorisé sera semblable aux deux feux déjà existans , et Sera représenté sur le plan do l'usine qui est joint à la minute du décret de 6 septembre i85. ART. VI. Une expédition 'de la' présente ordonnance sera. annexée à l'ancien plan.