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Annales des Mines (1821, série 1, volume 6)

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SUR LES MINES. ORDONNANCZS 3 66 quartier dit des Carmes, sur le cours d'eau de ce nom, 14. un fourneau pour la cémentation du fer ; 2°. une usine composée de sept feux, sept martinets, et une machine soufflante à caisse mobile pour cémenter le fer, forger l'acier obtenu, et en fa, briquer des faux, limes, et instrumens de taillanderie; le tout suivant les plans fournis et ci-annexés. ART. II. Le cahier des charges souscrit par l'impétrant, le 5 mars 1820, sera par lui fidèlement exécuté, et restera annexé à la présente comme condition essentielle de la permission obtenue, et, dans le cas d'infraction à l'exécution des conditions consenties, la présente autorisation pourra être considérée comme nulle. ART. III. Le sieur Sans paiera ,à titre de taxe fixe et pour

lune fois seulement, aux termes de l'article 75 de la loi dg ni avril 18a o , savoir : 1°. pour le fourneau de cémentation,

la somme de cinquante francs, et 2°. celle de deux cents

francs pour l'usine à corroyer l'acier et à fabriquer les faulx et autres instrumens de taillanderie.

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ART. IV. Nos Ministres secrétaires d'État aux départe-. mens de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécutiou de la présente ordonnance.

Calier des Charges pour P4sine de Pamiers desti, née à la fabrique de l'acier de cémentation. Aulx, limes, etc., eetritztne de .Pamiers, de'pan, -temeut-de-e21rieke., 'ART. Ier. La fabrique d'acier, de l'aulx, de limes, etc., que le sieur Jean-Baptiste Sans demande à établir à Pamiers, sera construite et mise en activité dans le délai d'un an, à dater de l'ordonnance, ART. II. Les constructions relatives à la distribution des eaux seront exécutées sous la surveillance immédiate de MM. les ingénieurs des Ponts-et-Chaussées' ainsi que toutes celles qui auront pour objet l'établissement des niveaux, repères nécessaires, tant pour fixer ce qui peut tenir aux prises d'eau indiquées A, B, sur les plans, que pour constater l'état des eaux ordinaires au point de la prise d'eau Myères. Après 4es travaux exécutés7 et_achevés, le permissionnaire fera à seg

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frais constater l'état des eaux, par un procès-verbal que dressera l'ingénieur des Ponts-et-Chaussées du département. Une expédition sera déposée à la commune de Pamiers, une se-

conde à l'Administration centrale du département, et une troisième sera adressée au Ministre &l'intérieur. ART. III. Les constructions des fourneaux, machines

artifices seront exécutées sous la surveillance des ingénieurs des mines, qui dresseront procès-verbal après leur achève ment. Une expédition en sera déposée à la commune de Pamiers, une seconde adressée àM.le préfet, et il en sera donné avis à M. le directeur général des Ponts-et-Chaussées et des. Mines.

ART. IV. Dès que l'établissement sera terminé, l'impétrant tiendra son usine en activité constante, et il ne la laissera pas chômer sans cause reconnue légitime par l'Administration. ART. V. Le permissionnaire ne pourra augmenter le nombre de ses fourneaux et martinets, changer la nature de son usine, ni la hauteur des prises d'eau, vannes et déversoirs, telles qu'elles sont déterminées par les plans, ni transporter ailleurs son usine, sans en avoir obtenu l permission expresse du Gouvernement, accordée dans les formes voulues par les lois et réglemens. ART. VI. Il ne pourra consommer que de la houille dans. son fourneau de cémentation et dans ses feux de forge; pais il pourra employer du charbon de bois pour former le cément dont il fait usage, et pour chauffer les faulx lorsqu'il les trempe. ART. \VII. Dans le cas o, pour l'avantage de la navigation ou d'un système de flottage, enfin de tous travaux publies, les travaux occasionneraient le chômage ou même la snppression de l'usine, le propriétaire ne pourra réclamer aucun dédommagement ni indemnités. ART. VIII. Il adressera tous les ans au préfet, et au direcrteur général des Ponts-et-Chaussées et des Mines tolites les fois'qu'il en fera la demande, l'état certifié des matériaux employés, des ouvriers occupés, et des produits obtenus dans son usine, conformément à l'art. 36 du décret d'organisation du 18 novembre 181o. ART. IX. D'après l'art. 75 de la loi du 21 avril 18i, a