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Annales des Mines (1821, série 1, volume 6)

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2 8o ORDONNANCES à ses frais, seront vendues par lm agent de change et à ses périls et risques, sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité.

SUR LES MINES.

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la quotité du fonds de réserve, dont elle règle l'emploi et les limites ;

TITRE IV.

Organisation de l'association.

ART. XVI. Les actions seront représentées par une inscription nominale sur les registres à ce destinés, et par un coupon ou certificat d'inscription transmissible et indivisible. Leur transfert s'opérera sur les registres de la Compagnie par la signature du propriétaire ou de son fondé de pouvoir; néanmoins aucun transfert ne pourra avoir lieu, avant le versement intégral de la somme de quatre cent vingt-cinq mille francs, sans la garantie solidaire du cédant, jusqu'à ce que le fonds capital de l'association ait été versé en entier. Les transferts ne pourront avoir lieu qu'en faveur de concessionnaires jugés solvables parie comité. Survenant le décès ou la faillite d'un souscripteur avant le versement intégral du montant de ses actions, ses héritiers on créanciers devront verser exactement, aux échéances les sommes restant à fournir; en cas de retard de leur part ou de'

celle d'un actionnaire souscripteur, et après un laps de trois mois depuis l'échéance d'un versement, la Compagnie, agissant par son comité, et par une simple déclaration de ses intentions , sera libre de reprendre les actions, en remboursant les à-comptes versés, et dans des délais égaux à ceux accordés pour les versemens. Néanmoins, aucun actionnaire, ni ses héritiers ou créanciers, ne pourront forcer la Compagnie à reprendre des actions ; mais la Compagnie sera toujours libre, en cas de retard, soit de les reprendre, soit de poursuivre l'exécution des versemens réglés et de ceux restant à régler, et par toutes les voies de droit. ART. XVII. Le bénéfice constaté par les inventaires annuels sera réparti et payé tous les ans. Une quotité du bénéfice calculée en raison de la situation et des besoins de l'établissement, mais dont le minimum ne pourra être au-dessous du quinzième, sera prélevée chaque année, pour former un fonds de réserve, soit pour améliorer l'entreprise, soit pour parer aux événemens imprévus. ART. XVIII. L'assemblée générale des actionnaires, régulièrement formée, entend le compte résumé des opérations de l'année précédente et arrête le budget de l'année courante; Elle fixe le dividende ou le bénéfice des actions, ainsi que

Elle cMterrelq rempla0ernentdes usines et l'époque de leur Coneuction;:approuve , rejette Oti modifie définitivement les Plans ,,,devis ou projets, ainsi que le montant des dépenses et

des verseinens qui lui sont proposés pour les divers développemens de son entreprise ; Elle prononce enfin sur tous les cas qui lui sont sounii, et sur toutes les interpellations qu'elle juge à propos de faire.

ART. XIX. Pour faire partie de l'assemblée générale, il

fondra être sodiétaire et sujet français, et représenter au moins

vingt-cinq actions. Celui qui sera propriétaire de cinquante .action S 'ou au4e1à, aura deux Voix, mais jamais plus. Il sera permis de se faire représenter par un sociétaire, qui ,aura voix toutes les fois que ses actions , ajoutées à celles de son mandant, s'élevront au moins à vingt-cinq; sans néanmoins qu'il puisse, dans aucun cas, avoir plus de trois voix, quelque nombre d'actions qu'il réunisse par lui-même ou par procuration. Les propriétaires de moins de vingt-cinq actions, jusqu'à

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-dix au moins, qui ne se seront pas fait représenter, pourront assister aux assemblées générales, mais avec voix consultatives seulement, si ce n'est dans le cas prévu par l'article ci-après.

ART. XX. Pour que l'assemblée générale soit 'régunrement constituée, il faudra le concours de ces deux' conditions : 1°. qu'il y ait au moins dix membres votans; 2°. qu'ils représentent entre eux les deux tiers des actions. Dans le cas MI ces deux conditions ne seraient pas remplies, il y sera supplée par l'appel d'actionnaires domiciliés dans la distance de deux myriamètres , appelant, de préférence, les plus forts. Les actionnaires ainsi appelés auront chacun .une voix délibérative, quel que soit le nombre de leurs actions. ART. XXI. Le président de l'assemblée générale est nommé pour l'année : il ne peut être pris parmi les administrateurs. ART. XXII. L'assemblée générale procède, dans tous les

cas, par la voix du scrutin et à la majorité absolue, notamment pour les opérations spécifiées à l'article 5, pour le

nouvellement des membres cln comité et de leurs suppléans , - et pour la nomination du directeur et du contrôleur. ART. XXIII. Le mode de convocation de l'assemblée générale, le nombre et l'époque de ses réunions, la tenue des

Tome rj, 5',liyr.

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