Annales des Mines (1821, série 1, volume 6)
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ORDONNANCES
perdre les trois quarts de son capital, il sera procédé à la dissolution de la société et à sa liquidation.
Dispositions particulières. ART. XXXIX. Le comité d'administration ne seradéfini.
TITRE
tivement constitué qu'après l'obtention de la concession et l'approbation des présens statuts.
Jusque-là, un comité provisoire agira au nom de Passodation. ART. XL. Un réglement spécial, arrêté en assemblée générale, sur la proposition du comité provisoire, déterminera l'ordre de l'administration intérieure et de la comptabilité, ainsi
que le mode suivant lequel les principaux agens devront y coopérer. ART. XLI. Le comité provisoire est chargé de traiter avec les propriétaires de surface et extracteurs de houille dans l'étendue de la concession de houille sollicitée, le tout d'après les
basés établies dans la pétition relative à cette concession, et par les articles ci-après, 42-, 45, 44,45-, 46-et--4-7,Le comité provisoire est également chargé de poursuivre auprès du Gouvernement les demandes en concessions de mines et en permission d'usines, ainsi que la régularisation des présens statuts. ART. XLII. Il sera fait une réserve de deux cents actions, dont la société disposera dans le plus grand intérêt de l'entreprise et notamment pour les cas prévus ci-après. ART. XLIII. Soixante-dix actions sont spécialement réservées pour les propriétaires de surface exploitans dans le périmètre de la concession de houille demandée. Ils seront libres, jusqu'à l'obtention de la concession, de les prendre par ordre d'inscription et par préférence à tous autres, au prix originaire ; ils auront la faculté d'en compenser la valeur jusqu'à due concurrence avec le montant des travaux et objets que la société aurait à leur rembourser, confornément à la demande en concession. XLIV. Les travaux et objets que la société aura à rembourser seront distingués en deux classes, savoir Io. Les puits, les galeries d'écoulement, fendues, chemins, plâtres et autres emplacemens quelconques servant à l'exploitation lors de la prise de possession des mines 20. les machines, constructions, outils, ustensiles et agrès qui seront de service à la même époque. -
An. XLV. L'estimation des travaux et objets spécifiés
dans l'article précédent sera faite par des experts ou arbitres,
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savoir : ceux de la première classe, selon ce qu'ils coûteraient
pour les établir; et ceux de la seconde classe, suivant leur valeur et état au temps de l'estimation. Bien entendu toutefois que, dans le cas de réserve pour les enclos murés actuellement existans, et dans lesquels la Compagnie ne pourra faire aucune recherche ni fouille sans le consentement formel des propriétaires de la surface, les indemnités ne seront allouées que dans l'hypothèse dudit consentement.
ART. XLVI. Cinquante actions seront affectées, au prix originaire, aux propriétaires de surface non exploitans dans le
périmètre de la concession de houille sollicitée, qui n'ont point déjà souscrit, mais qui voudront encore faire partie de la Compagnie.
Néanmoins cette faculté n'est réservée que pendant les quatre mois de la durée des affiches pour les demandes .en concession. -
Après ce délai, celles des actions qui n'auront point été
soumissionnées resteront à la disposition de la société, ainsi qu'il est dit article 42. ART. XLVIL Dans le- cas oit les demandes formées par les propriétaires de surface non exploitans, excéderaient les cinquante actions qui leur sont offertes par l'article précédent, le comité provisoire en ferait la répartition proportionnellement
à la superficie du territoire houiller , dont chaque soumissionnaire sera propriétaire dans le périmètre précité, mais en ayant toutefois égard au plus ou moins de probabilité de l'exis-
tence de ce combustible de son abondance ou de sa qualité, et à tous les autres motif; de préférence qu'il serait dans l'intérêt de l'entreprise d'accorder. ART. xlsm. M. de Gallois est nommé directeur fondateur de l'établissement ; il s'engage à diriger lès diverses
constructions, telles que hauts-fourneaux, fourneaux de fusion et d'affinage, les machines et laminoirs mentionnés en l'art. 5, jusqu'à leur achèvement, et les procédés métallurgiques jus-
qu'à ce qu'ils aient procuré de la fonte en gueuse et du fer en barres propres à livrer au commerce. A ceLic époque, ses engagemens seront remplis , et il ne sera tenu à d'autres obligations qu'a celles résultantes de ses fonctions de directeur ou de membre de l'administration, qu'il pourra résigner, s'il Io juge à propos. ART. XLIX. M. de Gallois ayant découvert les minerais
de fer servant de base à la présente entreprise ; ayant, par de longs voyages et à grands frais', étudié et acquis des plans et