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Annales des Mines (1821, série 1, volume 6)

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ORDONNANCES

biais consistant en matière susceptible d'une inflammation spon-

tanée. ART. VI. Lersqu'll sera reconnu que les moulières seront devenues insuffisantes pour absorber les eaux dans les saisons pluvieuses, le con:Cessionnaire devra employer les moyens d'é-

puisement qui lui seront indiqués par l'administration des mines.

ART. VII. L'exploitation par puits inclinés ne pourra se continuer, même pour la couche du gros rocher et celle des quatre pans, lorsque les travaux d'exploitation auront déterminé les moyens d'attaquer avec bénéfice la grande couche et d'en assécher les travaux. Aussitôt après cette reconnaissance, le concessionnaire devra creuser un puits Vertical pour pénétrer

jusqu'à cette couche, sur laquelle il sera établi un système de galeries parallèles et coupées à angle droit, de manière qu'il en résulte des piliers de, houille disposés- syrriétriquement et d'Une

-

largeur égale à élu-curie des galerie. ART. VIII. Les piliers devrônt tete ititacts jusqu'à ce que l'exploitation ait été poussée sur k pendage dela conehe , à une

distance trop considérable poire ite paS eider Mt MitiVean puits; mais alors la reprise de ce's piliers ne pourra Se faife' qu'en revenant vers le puits, et en les,reinplaçant snéeeSsiVe; ment par des piliers en pierre, on, à défatit-de murailierrient , par des boisages d'une :solidité suffisante::

ART. IX.: ehettIM:.étés' condlieS ger'à ai attaquée de bas ehaed MAS d'extraction' lés maen haut, et chines convenables à cet- effet étééll'es qui pourraient servir' à f épuisement des &Mt', sàit au jour, soit dans une galerie térieure qui iiiétidtait abor& à la couche des quatre parid, à toute autre. ART.' X.-Ilest expressément iiiteidii'de laisser dans l'inté-

aucun -amas de débris "preériant dc rer.kploirieur cid là tation de ta grande. condi e : ces d ébrid d'éVeit` én:é portes .eiéristaté qu en les gneusernetre dedtd, à Moins stràtlFraiit avec : les` dalais solides psvenant de l'extr'abfion, déblais pies'àënfeir'd êrriploy és aiirantà"gélicgéMént à la formation des remblais, sans.gifonpiiiSsë &el-1;3W andine combustion in-

tienïrc..:1

Ri xr.eiihe if imtilfifie'dé'edeiUrer des moyens" 411i.

â térii&g'ëiiiè'n't' de eaux dans l'état ta reconnaissance des travaiti- sur la lienx où il edny'idrait'ctassedir' attittiel 'on' à -eérdi4,' dedOchatibil2.

présent, des nivellemens dans divers sens, pour reconnaître, de

concert avec l'ingénieur, s'il y a lieu ou non à construire une galerie d'écoulement pour atteindre le niveau le plus bas possible.

ART. XV. Il sera procédé au bornage de la concession, aussitôt après la notification de l'Ordonnance royale : le bor-

-

potiirtaiiit; cônddnd

stai. LES MINES. 627 grande couche, le concessionnaire sera tenll de faire, dès à

nage sera fait en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procès-verbal, et du concessionnaire, auquel il est enjoint de laisser en réserve, au dedans de chacune des lignes limitrophes avec ses voisins , un massif de houille de l'épaisseur de dix mètres. ART. XVIII. Dans le cas où l'administration jugerait convenable de placer un conducteur garde - mine sous les ordres de l'ingénieur du département, le concessionnaire devra contribuer au paiement de ce conducteur dans la proportion qui

sera réglée par l'administration, tant pour lui que pour ceux autorisés légalement à exploiter les mines de houille des arrondissemens d'Aix et de Marseille. et 19. Nota. Nous avons supprimé les art. 12 ? 3, 147 16 7

' ORDONN.eiN'CE du 22 août i821, portant autori-

sation d 'établir un martinet de mczréchallerie

en la commune de Fertans (Doubs). Louis, etc., etc., etc.

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu, etc.

,

Notre Conseil d'Etat entendu; Nous avons ordonné et, ordonnons ce qui suit : ART. I". Le sieur Jean Caire est autorisé à établir dans la commune de Eertans, département du Doubs, un martinet de maréchallerie, composé d'un fourneau de chaufferie et de deux

petits marteaux, conformément- aux plans par lui fournis et annexés à la présente Ordonnance. ART. V. L'impétrant se conformera aux clauses et conditions énoncées au cahier des charges, souscrit par lui et annexé à la présente Ordonnance, sous peine d'encourir la suppression de son usine.

Nota. Nous avons supprimé les art. 2, 3, et 4 , ainsi que lcs derniers.

Martinet de maréchalle-

rie de Fer. tans.