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Annales des Mines (1822, série 1, volume 7)

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ORDONNANCES

est pratiquée._ Les concessionnaires feront, de plus, sur les affleuremens et indices de houille, tous les travaux de recherche nécessaires pour parvenir à la connaissance complète du gîte de houille dans toute l'étendue de leur concession : ces travaux seront exécutés sous la surveillance de l'in. génieur des mines. ART. VI. Les couches actuellement connues et celles qui le seront à l'avenir sont partagées en massifs rectangulaires ou carrés, de 20 à 25 mètres de dté : ces massifs seront euxmêmes exploités suivant la méthode connue sous le nom de me'thode à gradins, en commençant par les plus éloignés du puits. ART. VII. Les communications nécessaires pour l'airage l'épuisement de l'eau, le transport de la houille, seront muraillées et boisées solidement, et tenues en bon état. ART. VIII. Indépendamment des travaux ci-dessus, les concessionnaires seront tenus d'établir une galerie d'écoulement, qui sera ouverte sur la rive gauche et au niveau du canal de Givors, près le pont de Nouailly,, et sera dirigée sur le puits Bajard inférieur; elle sera commencée lorsque les puits Bajards

étant arrivés à la houille, les travaux seront développés de manière à donner l'assurance d'une exploitation durable : le puits Bajard inférieur sera creusé jusqu'à ce qu'il communique à cette galerie, qui donnera lieu à un épuisement naturel jusqu'à une profondeur de 154 mètres, et qui servira en même

temps pour l'airage, les'recherches et la sortie de la houille: ladite galerie sortant, ainsi que celle qui est prescrite par l'article 5, du territoire concédé, les concessionnaires ne pourront se prévaloir des facilités gifelles leumprocurent', pour établir des exploitations au dehors des, limites de ce territoire. ART. IX. Conformément à l'article 14 de la loi du 21 avril 1810 , les concessionnaires ne pourront confier la direction de leurs exploitations qu'à un individu qui justifiera des facul-

tés nécessaires poux- bien conduire les travaux. Conformément à l'article 25 de l'acte du Gouvernement, du

5 janvier 1815 , ils ne pourront employer en qualité de maîtres mineurs, ou chefs particuliers des travaux, que des

individus qui auront travaillé dans les mines comme mineurs,

boiseurs ou charpentiers , au moins pendant trois années consécutives, ou des élèves de l'Ecole royale des mineurs,

SUR LES MINES.

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d'étude, et étant pourvus d'un breayant achevé leurs cours général des mines.

ont pour objet des mesures Nota. Les six derniers articles

vet du Directeur

du 12 décembre 182t, portant fournel2lilitt; haut-f0 autorisation de construire un à Rioupéroux (Isère).

générales. ORDONN ANCE

Louis, etc., etc., etc., Sur le rapport de notre Ministre tement de l'intérieur ;

secrétaire d'Etat au dépar-

Vu, etc.;

Notre Conseil d'État entendu, ce qui suit Nous avons ordonné et ordonnons autorisé à construire ART. Ier. Le sieur Camille Gautier est de Livet , déparà Rioupéroux , commune à l'appui de un haut fourneau conformément plans fournis aux tement de l'Isère, sa demande. consenti par l'impétrant, ART. H. Le cahier des charges, ordonnance comme condition la présente entraînera la restera annexé àpermission, et son inexécution essentielle de la nullité de l'autorisation (1). objet des mesures généNota. Les autres articles ont pour rales.

portant verreriedt, du 12 décembre 1821, Cap Jan"' Dervieux est autorisé que le sieur Toussaint Saint-Louis, à établir au cap Janet, quartier lerritoire de .111drseille (Bouches-du-Rhône), à vitres, consistant en une verrerie de verre dépendances , et

ORDONNANCE

\\.

ses un 'Our à huit pots avec fours d'étendage : le tout confor-

en quatre mément aux plans produits.

le demandeur ne de ce cahier porte que de Consqu'il se propose (t) L'article premier dans le haut -fourneau

pourra employerminerais provenant de miuières permissionuées ou truire, que des de mines concédées.

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