Annales des Mines (1822, série 1, volume 7)
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623 ORDONNANCES fer de Mon- O1DONN.2.2%/6.È du 5 juillet T 822, portant au Usine à.
dey.
torisation de conserver en activité l'usine à fer de Moncley ( Doubs ).
Louis, etc, etc., etc. S'ur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur; Vu , etc. Notre Conseil d'État entendu ; ,N,Q11S. avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Awr. Ier. Lc "marquis de Terrier-Santans est autorisé à couse/4er' ert activité : 10. lés deux feux de forges et le gros mar-
teau'qu'il possède, en la commune de Moncley, département du Doubs ; 20. le laminoir qui a été établi en remplacement de la fenderie qui existait anciennement: le tout conformément au plan joint à sa demande. ART. II. L'impétrant est et demeure tenu de ne jamais Consommer de bois pour cette dernière usine. ART. III. II se conformera exactement aux clauses et conditions énoncées an cahier des charges par lui souscrit,..le 17 mai 1819, et qui demeurera annexé à la présente ordonnance.. Nota: Les deux derniers articles, que nous n'avons pas insérés , ont pour objet des mesures générales. ,
Cahier de chanres relatif à la 'maintenue de
l'usine à fer de Aloncley.
ART. le'. L'usine demeurera composée de deux feux d'affinerie et d'une fenderie. Le haut-fourneau anciennement existant, ne pourra être remis en activité que si les propriétaires ' obtiennent pour cet objet une autorisation spéciale du gou-. vernement. ÀRT: In. L'ingénieur des Mines du département dressera un procès-verbal constatant l'état actuel de l'usine, conforlmément aux plans fournis par l'impétrant. Expédition de ce Procès-verbal sera déposée aux archives de la préfecture du Doubs, pour y avoir recours au besoin; il en sera donné avis à notre Directeur général des Ponts et Chaussées et desMines.
SUR LES MINES.629 ART. IV. La hauteur de la prise d'eau: demeurera telle qu'elle a été fixée, les 7 septernbre et Ir octobre 1751, d'après
I arrêt du parlement de Besançon, du 9 mars de la même année. L'ingénieur des Ponts et Chaussées de l'arrondissement dressera, pour constater cette hauteur, un procès-verbal dont expéditions seront déposées aux archives de la préfecture du
département et à celles de la commune de Moncley. Il en sera donné avis à notre Directeur général. des Ponts et Chans-, sées et des Mines. Nota. Les articleesuivans,--ainsi que l'art. II, ont pour objet des mesures générales.
ORDONNANCE du 3 juillet 1822., portant autorisation de rétablir à Illoncley (Doubs). un neauaucltetnr:
haut-fourneau pour lafonte des minerais de dey«
fer.
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Lotus, etc., etc., etc. Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au dépar-
tement de l'intérieur; Vu , etc. ; Notre Conseil d'État entendu; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui Suit: ART. Ier. Le marquis de Terrier-Santans, propriétaire des usines à fer de Moncley, , département du Doubs, est autorisé à rétablir, dans ladite commune et au lieu indiqué sur le plan joint à sa demande, le haut-fourneau pour la fontef des minerais de fer, qui faisait anciennement partie desdites usines. ART. Il. L'impétrant se conformera exactement aux clauses et conditions énoncées au cahier, des charges par lui souscrit, le 12 avril 1822; ce cahier, des charges demeurera annexé à la présente ordonnance. Nota. Les deux derniers articles on,pOur objet, de s mr; sures générales.
t
Cahier de charges relatifau rétablissement
haut-fourneau qui existait anciennement dans l'usine de Aloncley.
ART. Ier. Le haut-fourneau sera rétabli clans son ancien