Annales des Mines (1822, série 1, volume 7)
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ORDONNANCES
les trois mois qui suivront leur mise en possession , des bornes en pierre à tous les points spécifiés ci-dessus; cette 'opération
sera faite à la diiigence du préfet et en présence de l'ingénieur des Mines, gni en' dressera procès-verbal. ART. III. Ils se conformeront aux clauses et conditions du cahier des charges qu'ils ont souscrit et qui demeurera annexé à la présente ordonnance, comme condition essentielle de la concession. Nota. Les articles suivans ont pour objet des mesures générales,. -
635 SUR LES MINES. rnssages nécessaires àla circulation del'air, à l'écoulement des eaux et au transport intérieur. ART. V. Les galeries de service seront muraillées ou boisées convenablement, suivant les instructions qui seront don-
nées ;par. l'ingénieur des Mines 'd'après.4état,de la roche servant de ciel à la couche, et la nature plüS oa rpins.ébouleuse de la houille. ART. VII Lorsque l'exploitation devra êtrelportde au-dessous des galeries d'écoulement, les concessionnairesse conformeront, soit pour l'établissement des machines epuisement, soit pour le mode d'extraction, aux instructions qui leur seront . adressées par l'administration.. Nota. Les articlessuivans ont pour objet des nieSures gé. II: néralcs. .
Cahier des charges pour la concession des mines de houille de Portes et Sénéchas. .,
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ART. Ter. Pour préparer l'exploitation des mines de Séné-
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chas et Portes , les concessionnaires feront pratiquer, sur "chacune des trois couches qui se montrent au Mazendrinx sur la rive gauche de l'Auguègne , des galeries d'allongement de
on,30 de largeur et rm,6o de hauteur, prises au niveau de cette rivière, et auxquelles on donnera une légère pente ascendante pour favoriser la fuite des eaux. ART. II. Ils feront établir dans le territoire de Lapétit une galerie d'écoulement, qui devra traverser, au point le plus bas possible, les trois couches de houille connues au jour sur la rive droite de l'Auguègne. Le point de départ et la direction
de cette galerie seront ultérieurement déterminés par le Ministre de l'intérieur, d'après le résultat des travaux de reconnaissance qui doivent être entrepris, à ce sujet, sous la surveillance de l'ingénieur des Mines du département. ART. III. L'arrachement de la houille aura lieu, dans chaque .
localité, au-dessus du niveau de la galerie d'écoulement, au moyen de tailles parallèles mises en communication par d'autres
tailles perpendiculaires aux premières, jusqu'à ce que l'exploitation rétrograde soit permise. L'épaisseur des piliers réservés dans la couche devra étre au moins double de la largeur des tailles , laquelle ne pourra excéder trois mètres. ART.IV. Les déblais provenant du déhouillement seront employés à remblayer compléternent la plus grande quantité pos-
sible des espaces excavés. On aura soin de laisser libres les
de Pigère situées en la communedeleafflq
r 1...40tm, etc., etc. ,etc; d'État .Sior.le,r9ppprt 4e notre Ministre secrétaire ff,f .
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commune de Banne, département de l'Ardèche, est accordée aux sieurs Delarque et Thomas. ART. II. Cette concession, dont l'étendue est de deux kilomètres six cent vingt-trois mille huit cent trente mètres carrés, est limitée ainsi qu'il suit A partir du mas de l'Orme par la route de Vans à Chamborigaud , jusqu'au pont de Gagnière; du pont de Gagn par la rivière de Gagnière jusqu'au confluent du ruisseau des Houlettes; de ce confluent par le ruisseau des Houlettes jusqu'à sa rencontre avec le chemin qui va de Salles à Pigère Ss Tome VII, 4e. livr.