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Annales des Mines (1823, série 1, volume 8)

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ORDONNANCES

du sous-préfet de l'arrondissement et du maire de la cornm'une dans laquelle sera située ladite cat'rière. A RT. III. Cette déclaration énoncera les noms, prénoms, et

demeure du propriétaire ou entrepreneur de l'exploitation, ave.: indication de ses droits de propriété, ou de jouissance du sol. Elle énoncera le nombre d'ouvriers que l'exploitant se propose d'employer, avec désignation des différentes fonc-

tions auxquelles ces ouvriers seront appliqués, d'après les usages locaux.

ART. IV, La même déclaration fera connaître d'une manière précise le lieu et l'emplacement de l'exploitation, la forme générale des travaux faits ou à faire, soit a ciel ouvert, soit par puits, ou par cavages à bouches, ainsi que la disposition des moyens qui seront employés ou projetés pour assurer la solidité de l'ouvrage, pour prévenir les accidens tant au dehors qu'à l'intérieur, pour épuiser les eaux et pour extraire les matières : à cet effet, ladite déclaration sera acconi, pagriée d'un plan coordonné avec deux coupes verticales, faites en deux sens perpendiculaires l'un à l'autre; le tout dressé sur une échelle de deux millimètres par mètre. Ces plans

seront vérifiés par l'Ingénieur des Mines de l'arrondissement et certifiés par le maire de la commune. An.T. V. Ladite déclaration devra être faite: Par tout entrepreneur de carrières actuellement en activité, dans le délai de trois mois, à compter de la publication du présent réglement;

2°. Par tout entrepreneur de nouvelle carrière, un mois avant que l'on puisse commencer à mettre en activité reitploitation de la carrière projetée. ART. VI. Faute par lesdits prop'riéialres ou entrepreneurs d'avoir fait la déclaration susénoncée,, dans les délais, prescrits, le préfet, aussitôt qu'il sera inforrhé de l'existence d'une exploitation non déclarée, en ordonnera la visite ; après quoi, sur le rapport du maire de la commune où sera située ladite

exploitation, et sur l'avis de l'Ingénieur des Mines , le préfet , après avoir entendu les exploitans de ladite carrière, pourra ordonner, s'il y a lieu : que, provisoirement et par mesure de police , les travaux en seront suspendus jusqu'à ce que la déclaration sus énoncée ait été effectuée, et sauf recours devant le Ministre de l'intérieur. ART. VII. Dans toute exploitation de pierre à bâtir ou de marne, la surveillance de la police sera exercée sous la direc-

SUR LES MINES. 99 tion du préfet, soit par le maire de la commune-dans laqu.r.ile

sera située l'exploitation, ou, à son défaut, par les adjoints du maire , soit par les commissaires de police ; le tout conformément aux articles 8 à 5 du Code d'instruction criminelle. La surveillance de l'administration , relativement à l'observation des réglemens locaux, sera exercée sous l'autorité du préfet par l'Ingénieur des Mines de l'arrondissement, et par, le maire de la commune oit sera le siége principal de l'exploi-. tation. En l'absence de l'ingénieur des Mines, cette surveillance sera exercée par un conducteur surveillant des carrières qui sera nommé par le Directeur-général des Ponts et Chaussés et des Mines, sur la présentation du préfet. ART. 'VIII. L'Ingénieur des Mines présentera , tous les

ans au préfet un rapport sur les carrières du département après les avoir visitées. Il donnera son ais sur les affaires administratives qui s'y rapporteront, toutes les fois qu'il en sera requis par le préfet ; il informera le préfet de tous désordres, abus, ou inconvéniens aurait observés dans l'exploitation des carrières. Il proposera les mesures d'ordre public dont il aura reconnu la nécessité, ou les moyens d'amélioration qui lui paraîtraient utiles d'introduire. Sous ce dernier rapport, il éclairera les exploitans , en leur faisant connaître les inconvéniens qu'il aurait reconnus dans leurs travaux. ART. IX. Sur le rapport de l'Ingénieur des Mines, le préfet, après avoir pris l'avis du maire de la commune et entendu l'exploitant de la carrière dont il s'agira , pourra ordonner la suspension des travaux reconnus dangereux, et prescrire telles mesures de sûreté qu'il appartiendra, sauf recours à notre Ministre de l'intérieur. A FIT. X. L'exploitant sera tenu de faciliter aux Ingénieurs des Mines, et au conducteur surveillant, ainsi qu'à tous les fonctionnaires publics et agens-délégués par l'Administration les moyens de visiter et de reconnaître les travaux de l'exploitation. ART. XI. Il sera personnellement responsable du fait de ses employés et ouvriers; ces derniers devront toujours être porteurs de livrets , conformément à l'article 12 de la loi dé 22 germinal an Ir ( 12 avril 1803). ART. XII. Nul -exploitant ne pourra abandonner, combler ou faire écrouler une carrière , avant den avoir fait sa déclaration au préfet , lequel, après avoir fait reconnaître l'état des