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Annales des Mines (1823, série 1, volume 8)

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ORDONNANCES

lieux, prescrira ce qu'il appartiendra dans l'intérêt de la sûreté publique. ART. XIII. Les contraventions au présent réglement , qui seront commises par les carriers exploitans ou autres personnes, seront constatées comme les contraventions en matière de voirie et de police, par l'Ingénieur des Mines ou par le conducteur surveillant, et concurremment par les maires et adjoints des communes ci-dessus désignées, ainsi que par tous les officiers de police de ces localités, chacun dans son ressort. ART. XIV. Les procès-verbaux constatant ces infractions seront dressés sur papier libre , timbrés et enregistrés en dé-

bet. Lorsque ces procèsverbaux seront rédigés par un gendarme , un commissaire de police ou un garde champêtre, ils seront affirmés, dans les 24 heures de leur rédaction, devant le maire de la commune oit l'infraction aura été commise. ART. XV. Ces procès-verbaux seront adressés en originaux au préfet pour faire statuer sans délai sur les peines et amendes encourues par les contrevenans , sans préjudice des, dommages et intérêts qui pourront être réclamés par les parties lésées.

TITRE II.

Règles spéciales sur l'exploitation. SECTION PREMIÈRE.

Classement des carrières. ART. XVI. Les masses ou bancs calcaires présentant des. épaisseurs variables et divers degrés de dureté, et ces bancs ou masses étant couverts par une épaisseur plus ou moins grande de

terre, il y aura, d'après ces circonstances , 'différens modes d'exploitation ; ces modes sont . A découvert, par tranchées à ciel ouvert ; 20. Par cavage à bouche, en pratiquant dans un front de masse mise à découvert, des ouvertures au moyen desquelles on pénètre dans son intérieur, par des galeries plus ou moins larges ;

3°. Les marnières seront exploitées à ciel ouvert ou par puits , suivant l'état des lieux.

SUR LES MINES. SECTION II.

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De l'exploitation d découvert. ART. XVII. Toutes les masses dont le recouvrement de terre sera moindre de quatre mètres, et généralement lorsque les bancs du sol n'auront aucune solidité, ou que la pierre aura une trop grande quantité de fils ou fissures, seront exploitées à découvert. ART. XVIII. Les terres seront coupées en retraite' banquettes ou talus suffisans pour empêcher l'éboulement) des masses supérieures. La pente à donner aux talus sera dé-' terminée .par la connaissance des lieux, à raison de la nature et de la consistance du banc de recouvrement. ART. XIX. Il sera ouvert un fossé, d'un à deux mètres de profondeur et autant de largeur, au-dessus de l'exploitation ; on rejettera le déblai de ce fossé sur le bord du terrain du côté des travaux , pour y former une berge ou rempart destiné à prévenir les accidens et à détourner les eaux. ART. XX. L'exploitation ne pourra être poursuivie que jusqu'à la distance de dix mètres, des deux côtés de tous ché-; mins à voitures, édifices et constructions quelconques. Axer. XXI. Il sera laissé, outre cette distance de dix mètres prescrite par l'article précédent, un mètre pour mètre d'épaisseur des terres au - dessus de la masse exploitée au bord desdits chemins, édifices et constructions. SECTION in.

De l'exploitation par cavage d bouche. ART. XXII. Les masses qui seront recouvertes par quatre mètres ou plus de terre , et dont les bancs supérieurs présenteront assez de 'solidité pour servir de ciel à la carrière, pourront être exploitées par cavage à bouche. ART. XXIII.. L'exploitation par cavage à bouche sera di-

visée en trois classes. Première classe : (Le cavage provisoire, faisant suite à l'exploitation à découvert). L'enfoncement ne pourra être poussé à une profondeur horizontale de plus de 15 mètres, passé laquelle, l'exploitation sera assujettie aux mêmes règles que l'exploitation souterraine: Dans tous les cas, il sera laissé des piliers distans de sept à huit

mètres au plus et épais de cinq mètres. ART. XXIV .Deuxième classe :(Le cavageà un seul étage); il sera pratiqué ainsi qu'il suit :