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Annales des Mines (1823, série 1, volume 8)

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ORDONNANTES

Sur la longueur du front du cavage on enlèvera en tout ou en partie les terres de recouvrement de la niasse, de manière à y former une retraite ou banquette de deux mètres de largeur. ART. .X.XV. Un fossé d'un mètre de largeur et autant de

profondeur sera ouvert parallèlement an front de masse et au-dessus de l'entrée de la carrière, comme il est pre.scrit par l'article 1 o. ci-dessus,, pour l'exploitation à découvert. ART. XXVI. Vers les deux extrémités du front de ruasse, en percera -en ligne droite deux entrées de galeries de service, ou une sente. au milieu, suivant l'étendue en largeur de la. masse à exploiter; la largeur de ces galeries sera subordonnée à l'état du ciel de la carrière, et dans les localités connues

jusqu'à présent Cette largeur n'excédera par trois mètres et demi, ni sa hauteur vingt-cinq décimètres. ART. XXVII. Il sera ouvert de l'un et de l'autre côté de la galerie de service, ou d'un côté seulement s'il y a deux galeries aux extrémités de la masse, des ateliers ou chantiers d'exploitation qui auront une largeur de trois à quatre mètres au plus. ART. XXVIII. LtIS piliers qui devront être laissés entre chaque atelier, seront épais de cinq mètres et pleins sur toute leur longueur. Ces piliers ne pourront être recoupés que dans le cas où l'on sera sur le point d'abandonner la carrière et qu'après en avoir fait la déclaration., ainsi qu'il est prescrit à l'article 13 ci-dessus. Le préfet, après avoir fait reconnaître l'état des lieux, réglera, sur le rapport de l'Ingénieur des Mines et après avoir entendu l'exploitant , les dimensions des piliers qui devront être laissés définitivement. ART. XXIX. La hauteur des ateliers ou chantiers d'exploitations n'excédera jamais deux mètres soixante - quinze centimètres, et dans tous les cas il sera laissé au faîte une

SUR LES MINES. 203 au moins un mètre d'épaisseur, et paraîtra suffisamment solide pour servir de ciel au dernier étage de l'exploitation.

ART. XXXII. Les ateliers ou chantiers d'exploitation de l'étage inférieur né pourront avoir plus de 4 mètres soixantesix centimètres de largeur ; leur hauteur n'excédera pas deux mètres soixante-six centimètres. Les piliers réservés entre eux devront avoir au moins quatre mètres d'epaisseur. ART. XXXIII. Dans les étages supérieurs, les chantiers d'exploitation auront toujours en largeur un mètre de moins

que ceux de l'étage immédiatement inférieur. Les piliers seront disposés de telle manière que ceux d'un étage correspondent exactement à ceux des autres étages, et qu'il y ait toujours dans la carrière plein sur plein et vide sur vide. ART. XXXIV. L'épaisseur des planchers laissés entre deux étages successifs, ne devra jamais être moindre de treize décimètres; elle pourra, suivant les circonstances, être portée à deux mètres et même au-delà, si la nature de la masse l'exige. ART, XXXV. Dans cette espèce d'exploitation, les piliers ne pourront jamais être recoupés. ART. XXXVI. Aucun étage d'exploitation ne devra être

entrepris ou poursuivi dans les parties supérieures de la masse, avant que l'état des bancs inférieurs n'ait été reconnu par des sondages, ou quelque autre moyen que ce soit. Dans le cas où de telles recherches auraient fait connaître l'existence d'une exploitation inférieure, le plan devra en être joint à la déclaration exigée par l'article 4, et les ateliers du nouvel étage seront coordonnés avec celui du premier, ainsi qu'il est prescrit par l'article 33 ci-dessus.

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portion du banc solide dans lequel on travaille, sur une épaisseur de cinquante à soixante centimètres, ou plus si cela est nécessaire pour assurer la solidité de la carrière. ART. XXX. Les débris de pierre et les déblais seront placés dans les chantiers abandonnés, de manière à les remplir jusqu'au faîte. .

ART. XXXI. Troisième classe : (Le cavage à plusieurs

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étages )..

Cette exploitation pourra être pratiquée dans les masses

épaisses de plus de see mètres, lorsque le banc supérieur aura

SECTION IV.

Dispositions particulières aux carrières, de Bourré, Monthon et Montrichard. XXXVII. Les exploitans des carrières de Bourré, Monthon et Montrichard sont dispensés de joindre à la déclaration qu'ils sont tenus de faire, aux termes du présent réglement, les plans et coupes verticales qui sont exigés par -l'article 4.

ART. XXXVIII. Tous les maîtres ouvriers carriers ou ex " ploitans des carrières qui sont actuellement en activité dans les communes de Bourré, Monthon et Montrichard, feront lever en commun, à leurs frais, un plan de toutes les parties dé ces carrières où sont situés leurs ateliers actuels, en y compre-