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Annales des Mines (1823, série 1, volume 8)

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ORDONNANCES

commissaires réunis devant le préfet le 29 décembre i8i 9,

il sera établi un garde des ardoisières , dont le paiement sera à la charge des diverses entreprises, et supporté par égale portion par chacune d'elles. ART. XI. Le garde des ardoisières seranommé par le pré-

fet , sur la présentation des entrepreneurs. Cet agent sera placé sous les ordres de Pingénieur des mines, qu'il suppléera en cas d'absence; Il veillera à l'exécution des mesures de surveillance prescrites sur le fait des ardoisières Il constatera , par des procès-verbaux , les délits et les contraventions de police , en ce qui concerne lesdites carrières ;

Il sera , pour cet effet, assimilé aux gardes champêtres des communes et aux gardes champêtres et forestiers des particuliers. ART. X11. Conformément aux articles XX et XXI du code d'instruction criminelle , les procès-verbaux rédigés par le garde des ardoisières , lorsqu'il s'agira de simples contraventions , seront remis par lui , dans le délai de trois jours, au commissaire de police ou au maire de la commune, pour qu'il soit procédé par l'un ou par Pautre devant le tribunal de simple police. Lorsque le délit dont il aura été dressé procès-verbal sera de nature à emporter une peine correctionnelle , le procès-verbal sera remis au procureur du roi , pour qu'il soit par lui procédé ainsi qu'il appartiendra ; le tout sans préjudice de toutes autres poursuites à exercer, s'il y a lieu, par voie de police judiciaire. TITRE /I.

Mesures spéciales concernant l' expiai talion.

ART. XIII. L'exploitation des carrières d'ardoise pourra être entreprise ou continuée , soit à ciel ouvert, suivant le mode qui est actuellement en usage aux environs d'Angers,

soit par puits ou par galeries souterraines , soit par la combinaison de ces divers moyens ; le tout au choix des propriétaires ou entrepreneurs, et sauf les mesures de sûreté ci-après énoncées. ART. XIV. Dans le cas d'exploitation à ciel ouvert, le rocher sera coupé par banquettes disposées en gradins pa-

SUR LES MINES.

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railèlement à la direction des bancs d'ardoise, et avec talus suffisant pour prévenir l'éboulement des masses supérieures. Les charpentes et machines dites engins, seront établies solidement, de manière que la sûreté des hommes et celle des constructions elles-mêmes ne soient pas compromises. L'exploitation à ciel ouvert ne pourra être poussée, dans le voisinage des habitations que jusqu'à une distance de quinze mètres desdites habitations , et dans le voisinage des chemins publics, que jusqu'à une distance de dix mètres desdits chemins ; les abords de toute carrière en exploitation à ciel ouvert seront d'ailleurs défendus, du côté des habitations et des chemins publics , par des fossés ou par des murs , à l'effet de prévenir tout accident. ART. XV. Dans le cas où l'exploitation aurait lieu par puits ou galeries, elle sera spécialement soumise à la sur-

veillance de l'administration , ainsi qu'il est prescrit au titre V de la loi du 21 avril 18 to sur les mines , minières et carrières. L'entrepreneur sera tenu de se conformer aux dispositions qu'il aura lui-même indiquées par la déclaration cidessus mentionnée ( art. HI et IV ) 5 il sera tenu également d'informer le préfet des changemens que dans le cours des travaux il lui paraîtrait utile d'apporter à son système d'exploitation. ART. XVI. En cas d'accident survenu dans une ardoisière ou dans les ateliers qui en dépendent, par éboulement, par inondation, par incendie, par la rupture des charpentes ou machines, ou enfin par toute autre cause qui aurait occasionné la mort ou des blessures graves à une ou plusieurs personnes, l'entrepreneur de la carrière, ou son préposé, sera tenu d'en informer sur-le-champ le maire de la commune ou , à son défaut, l'un de ses adjoints , et l'ingénieur des mines , ou, en son absence, le garde des ardoisières. De quelque manière qu'un accident soit arrivé dans une carrière , il en sera dressé procès-verbal par le maire, ou par tout autre officier de police , et par l'ingénieur des mines, ou par le garde des ardoisières ; ces procès-verbaux seront immédiatement transmis au sous-préfet et au procureur du roi de l'arrondissement.