Annales des Mines (1823, série 1, volume 8)
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ORDONNANCES
914 - Le ca s échéant , le maire de la commune ou son adjoint , après que l'urgence aura été constatée par te procès-verbal de l'ingénieur des mines ou de son suppléant, pourra ordonner toute disposition propre à faire cesser le danger et prescrire toute mesure de sûreté publique, à la charge d'en rendre compte sur-le-champ, et sans préjudice de tous actes relatifs à l'exercice de la police judiciaire lesquels seront faits conformément aux articles VIII et suivans du code d'instruction criminelle. En cas d'urgence constatée comme il est dit ci-dessus , les exploitans ou préposés des carrières voisines de celle où serait arrivé l'accident , seront tenus de fournir, tous les sur la réquisition du maire ou de son adjoint , sauf leur moyens de secours dont ils pourront disposer, droit. et devant qui de recours en indemnité contre Ana'. XVII. Si l'accident qui aura causé la mort d'une on de plusieurs personnes , ou dont il sera résulté des blessures ou des coups, a été occasionné par l'inobservation du présent réglement , l'entrepreneur de la carrière dans laquelle Paccident aura eu lieu, en demeurera responsable, aux termes des articles 319 et 32o du code pénal, sans préjudice de la responsabilité prononcée par l'article 1383 du code civil. Ana. XVIII. Lorsqu'un accident arrivé dans une exploitation de carrière d'ardoise aura occasionné la mort de quelque personne, le maire de la commune, ou, à son défaut, son adjoint, ou tout autre officier de police judiciaire, rédigera sans délai le procès-verbal prescrit par l'article LXXXI du code civil, et l'inhumation de la personne décédée ne pourra être faite qu'après Paccomplisseledit article, dont ment des formalités prescrites par des peines portées aux l'omission entraînerait L'application articles CCCLVIII et CCCLIX du code pénal. Lorsqu'il sera impossible de parvenir jusqu'au lieu ou se trouverait le corps d'une personne décédée dans lesdetrala vaux d'exploitation d'une carrière, les entrepreneurs carrière, ou leurs préposés en leur absence, seront tenus de faire constater cette circonstance par le maire de la commune, ou, à son défaut, par son adjoint ou par tout autre officier de police judiciaire : il en sera dressé procèsverbal, qui sera transmis au procureur du roi , pour être ultérieurement procédé par lui., ainsi qu'il appartiendra.
SUR LES MINES.
J
ART. XIX. Toutes dépenses ordonnées dans les cas d'urgence ci-dessus énoncés, en exécution de l'art. XVI du présent réglement , et relatives soit aux secours à porter aux personnes blessées ou en péril , soit aux travaux de sûreté prescrits par l'administration, et qu'elle aurait
été obligée de faire exécuter d'office, sur le refus des entrepreneurs, demeureront à la charge de l'entrepreneur ou des entrepreneurs de la carrière dans laquelle l'accident aura eu lieu : le paiement de ces dépenses et
leur répartition , s'il y a lieu , entre plusieurs exploitans, seront ordonnés par le préfet, sur les rapports du maire de la commune et de l'ingénieur des mines de l'arrondissement , après que les parties intéressées auront été entendues.
La quotité de la somme à payer par chacun dès exploi-
tans, sera déterminée relativement au degré d'intérêt qu'il aura aux dépenses effectuées , et d'une manière analogue à ce qui est prescrit par la loi du 4 floréal an sur le curage des canaux et rivières non navigables et sur Pentretien des digues qui y correspondent. Les rôles de répartition des sommes dues seront dressés sous la surveillance du préfet, rendus exécutoires par lui, et le recouvrement s'en opérera de la même manière que celui des contributions publiques. Toutes les contestations relatives au recouvrement desdits rôles, aux réclamations des personnes appelées à con-
courir au paiement des dépenses et à la confection des travaux , seront portées devant le conseil de préfecture, sauf recours au roi en son conseil d'état. TITRE
Mesures spéciales concernant les personnes.
ART. XX. Toute société en nom collectif, ou en com-
mandite, ou anonyme, ayant pour objet l'exploitation d'une carrière d'ardoise, sera tenue de justifier, par-devant
le préfet, de l'accomplissement des formalités qui sont prescrites en cette matière par les articles xui et suivans du code de commerce , et par le décret du 12 février 1814 inséré au Bulletin des lois.
Chaque société sera également tenue de faire choix d'un de ses membres, qu'elle chargera , ainsi que le préposé à l'exploitation de correspondre avec l'autorité ad-