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Annales des Mines (1823, série 1, volume 8)

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ORDONNANCES

ministrative ; et , à cet effet , il sera, par ladite société fait déclaration de ce choix au secrétariat de la préfecture, dans le délai de trois mois , à dater de la publication du présent réglement , pour les sociétés qui existent en ce moment, et dans le délai de trois mois , à dater de la signature de l'acte de société , pour celles qui viendraient à se former à Pavenir. ART. XXI. Toute personne ou toute société faisant exploiter une carrière d'ardoises , sera également tenue de déclarer au secrétariat de la préfecture , dans les délais déterminés par l'article précédent, le nombre des ouvriers employés dans l'établissement, avec désignation des diverses fonctions ou classes d'ouvriers, d'après les dénominations en usage dans les carrières d'ardoises des environs d'Angers..

Cette déclaration devra être renouvelée à toute réquisition de l'autorité administrative. Il devra en conséquence être tenu sur chaque exploitation un contrôle journalier du mouvement des ouvriers, lequel indiquera leurs nom ,-prenoms , âge, domicile et profession, ainsi que la date de leur entrée sur Pexploita-Lion, et celle de leur sortie. ART. XXII. Tout ouvrier employé pour l'exploitation d'une carrière d'ardoise , sous quelque dénomination que ce soit , devra être pourvu d'un livret. En exécution de la loi du 22 germinal an 11 , les ouvriers des ardoisières se conformeront aux dispositions de l'arrêté du gouvernement du 9 frimaire an 12 , qui déterminent la forme de ces livrets , et les règles à suivre pour leur délivrance , leur tenue et leur renouvellement. ART. XXIII. Conformément à l'article XII du titre de la loi du 22 germinal an si, relative aux manufactures, fabriques et ateliers , nul entrepreneur de carrières d'ardoises , ne pourra, sans encourir les peines portées par livret cette loi , recevoir un ouvrier s'il n'est muni d'undélivré portant le certificat d'acquit de" ses engagemens , par l'entrepreneur chez lequel il aura travaillé en dernier lieu. ART. XXIV. Conformément aux lois des irjuin et 6 octobre 1791 , et du 12 germinal an 11 , le consentement libre d'un entrepreneur de carrières , et l'engagement

SUR LES MINES.

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libre , soit de chaque ouvrier, soit de chaque atelier envers cet entrepreneur, seront les seules règles de l'admission , de la répartition et du maintien des ouvriers dans les travaux, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur de chaque exploitation. Toute coalition de la part des ouvriers et toute coalition entre les entrepreneurs des ardoisières, pour les causes et dans les cas prévus par les articles 414 à 416 du code pénal, sera constatée , poursuivie , et punie ainsi qu'il appartiendra, conformément audit code. ART. XXV. Il ne pourra être employé, comme ouvrier d'en-bas , dans les travaux intérieurs, aucun enfant âgé de moins de neuf ans accomplis ; et ce, sous les peines de droit.

ART. XXVI: Les heures de travail pour les ouvriers d'en-bas seront les mêmes dans toutes les carrières d'ardoise; les heures pour l'ouverture et la cessation des travaux seront déterminées par le préfet, sur la proposition des entrepreneurs et sur l'avis des maires des communes en cas de difficultés à cet égard , il sera, par le préfet, ordonné ce qu'il appartiendra dans l'intérêt de l'ordre public, sauf recours devant le ministre de l'intérieur. ART. XXVII. La distribution de la pierre extraite et destinée à être faconnée en ardoise, sera faite aux ouvriers d'en-

haut, soit conformément aux conventions qui pourraient exister à cet égard entre les entrepreneurs et les ouvriers, soit , à défaut de conventions spéciales, conformément aux anciens usages; et , dans tous les cas , sous la surveillance du maire de la commune sur le territoire de laquelle l'exploitation aura lieu. ART. XXVIII. S'il survient quelque difficulté dans l'application du présent réglement, les affaires de simple police entre les entrepreneurs à les ouvriers ou apprentis seront portées devant le tribunal de police municipale, qui prononcera conformément à l'article XIX de la loi du 12, germinal an ii. Si l'affaire est du ressort des tribunaux de police corticinnelle ou criminelle , le suaire, en vertu du même article, pourra ordonner l'arrestation des prévenus , qui seront immédiatement traduits devant l'autorité. judiciaire..