Annales des Mines (1823, série 1, volume 8)
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ORDONNANCES
SUR LES MINES.
vingt-dix-neuf hectares , au lieu de cinq kitêtres neuf
espace 5 en conséquence lesdits exploitans sont renvoyés à former leurs demandes en concession de la réserve, conformément aux articles 22 et suivans de la loi. ART. III. Les concessionnaires sont tenus expressément d'exécuter toutes les charges et conditions portées au cahier des charges
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ltemares , suivant les ,plans joints à la demande. Dans cette \concession ,ti"est pas comprise une étendue d'enViron dix béctares , laquelle constituera une réserve qui sera déterminée par un polygone de cinq eûtes , dont les angles seront distans de deux:cents mètres de l'église de la Itonianèche, et seront marqués sur le terrain par des bornes en pierre , placées sur les deux Côtés des sept che-
mins situés aux bords de ladite commune ; le tout ainsi que cela est figuré sur les plans par lus lettres A,B,C, D,É, en couleur vermillon. Ces bornes seront plantées à la diligence du préfet, en.,présence de t'ingénieur des rnities et aux frais des sieurs Raclet et Lachaume.
ART. II. Cette concession est limitée 'ainsi savoir , partant du point N, extrémité sud du filet vert, où le chemin de Fleury à la Sambinerie quitte le terri-, toire de Lancié , et passe sur celui de Romanèche, le ram concédé est fermé, au sud-ouest, par le territoire de 5Lancié; ens'ff,' ite , à l'ouest , par le territoire de Fleury ; puis, au nord-ouest , par celui de :Chenas ( ces tris communes du département du Rhône) Au nord, par le territoire de la Chapelle de Guinchay ( Saône-et-Loire ) 5 au nord-ouest , prieL territoire de Saint-Symphorien-d'Ancelles , jusqu"a.u. point M , croisé du chemin des Fagots audit 'SairitSY4horien avec celui du hameau de la rivière à la chapelle "deGuinchay, mité nord du filet vert ; les chemins sur lesquels ledit-filét,ék l'est pliqué ; savoir , le chemin de la chapelle R la rivière). de là, au hameau des Maris, jusqu'au chemin des Maris à la Itomanèche ; par ce dernier, en se dirigeant au nordouest, jusqu'à celui du hameau de Guillots à la Sambine-, rie; par cet autre, en retournant au sud, laissant partie du hameau de la Sambinerie à gauche, hors de la concession, et portion à droite sur la concession Enfin, par le chemin de la Sambinerie -à Fleury, jusqu'au point N de départ, situé sur le chemin , extrémité sud du filet vert. La"ré.serve sus-énoncée est et demeure destinée à être conce ee en exécution de l'article 12 de la loi du 21 avril i8io , aux exploitans des mines ouvertes dans cet
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arrêté par notre directeur général des
ponts et chaussées et des mines, et qu'ils ont souscrit le ier
novembre 1818. Il restera annexé à la présente ordonnance, ainsi qu'une expédition du plan de la concession. ART. IV. Ils paieront suivant leur engagement, une rétribution annuelle de douze centimes et demi par hectare aux propriétaires des terrains compris dans la concesAkur. V. Ils paieront également aux propriétaires des terrains les indemnités pour dégâts et non-valeurs occasionnés par l'exploitation, telles qu'elles sont 'déterminées par les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810. ART. VI. Ils acquitteront annuellement envers l'État les redevances fixe et proportionnelle déterminées par la même loi et les décrets du 6 mai 1811. ART. VII. Ils se conformeront aux lois , réglemens et instructions intervenues ou à intervenir sur Le fait des ART. VIII. Dans le cas où les concessionnaires obtiendraient les consentemens formels exigés par l'article 11 de
la loi du 21 avril 18io , pour ouvrir des puits et galeries de recherches ou d'extraction dans la commune de Romanèche , ils devront, avant de commencer ces ouvertures
communiquer leurs plans de travaux à Pingénieur des
mines du département. Cet ingénieur, après avoir-pris connaissance des lieux et des projets, examinera si la conservation des bâtimens publics et particuliers n'est pas compromise de manière à faire craindre des accidens. Il fera. son rapport au préfet, qui, suivant qu'il le jugera convenable, refusera l'ouverture des excavations projetées, ou la permettra, moyennant les indemnités établies par la loi. ART. IX. Enfin, ils exploiteront de manière à ne point compromettre la sûreté publique , celle des ouvriers, non, ( plus que les besoins des consommateurs et la conservation de la mine. Ils sé conformeront en conséquence aux ins-