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Annales des Mines (1825, série 1, volume 10)

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572 ORDONNANCES à la colonne profondeurs, expriment les distances verticales qui existent entre le sol de chaque place d'accrochage

( ou recette) de la houille à l'intérieur de la mine, et le seuil bordant à l'extérieur l'orifice du puits, soit que l'extraction s'opère par un puits vertical, soit qu'elle ait lieu par un puits incliné ( ou fendue ). Le cas arrivant où la tonne ( ou benne ) qui contient la houille serait accrochée

au bas d'un plan incliné sur le prolongement d'un puits vertical, la profondeur ne sera comptée qu'à partir de la naissance du puits vertical. ART. VII. Les puissances des couches de houille, portées au tarif, expriment les épaisseurs réunies des différens

lits ( mi mises) de houille dont se compose une même couche, déduction faite des bancs de rocher interposés entre ces lits. Toutefois, la déduction aura lieu seulement à l'égard des bancs ou bandes de rocher qui se seront présentées avec continuité sur une surface (.12 cent mètres carrés au moins, avec une épaisseur moyenne de dix centimètres et au-dessus.

ART. VIII. La redevance sera délivrée jour par jour en nature, à moins que les propriétaires n'aiment mieux la recevoir en argent. Dans ce cas, elle sera payée par semaine par le concessionnaire, suivant le prix courant de la houille de même qualité dans les concessions voisines. Les propriétaires devront déclarer au concessionnaire en quelle valeur ils veulent percevoir leur redevance, soit en nature, soit en argent, et cette déclaration sera obligatoire jusqu'à l'abandon de la couche en exploitation au moment où la déclaration aura été faite. ART. IX. Aussitôt que le concessionnaire portera les travaux d'extraction sous une nouvelle propriété superfi-

cielle, il sera tenu d'en informer le propriétaire, lequel pourra placer à ses frais sur la mine un préposé pour vérifier le nombre des tonnes ou bennes de houille sorties de la mine. ART. X. Le concessionnaire se conformera aux instructions qui lui seront données par l'Administration et par les ingénieurs des mines du département, d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance de ses travaux pourront donner lieu, ainsi qu'aux conditions spécial es ciaprès. ART. XI. Le concessionnaire maintiendra jusqu'à leur

SUR LES MINES.

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entier épuisement l'activité des exploitations existant dans l'étendue de sa concession. ART. XII. Dans les quatre mois qui suivront la notification de l'ordonnance, le concessionnaire adressera au préfet du département les plans et coupes des exploitations existantes, dressés sur l'échelle d'un millimètre par mètre, divisée en carreaux de dix en dix millimètres. Ces plans seroInt accompagnés des profils et du tracé circonstancié des travaux que le concessionnaire se propose d'exécuter comme développement des travaux existans lors de sa prise de possession. Il y joindra un mémoire explicatif. ART. XIII. Chaque année, dans le courant de janvier, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes

des travaux exécutés pendant l'année précédente. Ces plans, dressés dans les mêmes proportions que ceux oui ont été désignés à l'art. 12, seront vérifiés, s'il y a lieu, par les ingénieurs des mines. ART. XIV. Sur la projection horizontale des plans four,' nis en exécution de deux articles précédens, le concessionnaire tracera les limites des propriétés territoriales de la surface du sol. ART. XV. Dans le cas où des circonstances imprévues obligeraient à apporter quelques modifications aux plans généraux d'exploitation, le concessionnaire sera tenu d'en faire immédiatement la déclaration au préfet du département. Ana'. XVI. Il ne pourra être procédé à l'ouverture d'un nouveau puits vertical ou incliné ( fendue) partant du jour pour être mis en communication avec des travaux existans , sans que le concessionnaire en ait fait la déclaration au préfet trois mois au moins à l'avance. ART. XVII. Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation, dont les ouvertures à pratiquer au jour ne devraient pas être mises en relation, au moins prochaine, avec des travaux déjà existans, il en fera la déclaration au préfet, six mois à l'avance. Cette déclaration sera accompagnée 10. De la désignation des propriétés territoriales que le nouveau champ d'exploitation devra embrasser; 20. Du tracé des travaux que le concessionnaire se proposera d'exécuter, accompagné d'un mémoire explicatif. Un extrait de la déclaration, rédigé par l'ingénieur, sera.