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Annales des Mines (1825, série 1, volume 10)

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MIR LES MINES.

ORDONNA NCES

ART. II. La concession est et demeure limitée ainsi qu'il suit Au midi, par la crête des rochers inaccessibles qui cou-

ronnent la cime de la montagne , entre les sources des deux ravins des Egassons. A l'est , par l'un des ravins des Égassons , sur une lon-

gueur de deux cent quarante mètres, mesurée en ligne droite depuis la crête de la montagne. A Pouest , par Pautre ravin des Egassons , sur une longueur de cent quatre --vingt-dix mètres, mesurée également en ligne droite depuis la crête de la montagne.

Et au nord, par une ligne droite tirée de l'un à l'autre ravin , à partir des points qui terminent les deux longueurs indiquées ci-dessus , points auxquels il sera planté des bornes. Les limites ci-dessus renferment une étendue superficielle de sept hectares deux ares.

Usine à fer ORDONNANCE du 12 janvier 1825, portant que de Choiseau.

le sieur Philibert -\Tauvilliers est autorisé à reconstruire et remettre en activité la forge de Choiseau, coinnzune de Marmagne (Côte-d'Or', et que cette usine est et demeure fixée à un fëu

d'affinerie, au charbon de bois, avec son marteau, conformément aux plans de masse et de détails joints à la présente ordonnance. -

Lavoir de la ORDONNANCE du 12 janvier [825, portant auChapelleSt.-Quillain.

torisation de construire un lavoir à bras, en la commune de la Chapelle-Saint- Quillain (HauteSaône ).

( Extrait. ) CHARLES etc. , etc. , etc.

ART. Ter. Le sieur Fran.çois-Xavier-Anatole Petit-Jean est autorisé à construire, conformément au plan joint à la présente ordonnance , un lavoir à bras pour le lavage du minerai de fer, sur le pré dépendant de son domaine de la

399 Tuilerie, commune de la Chapelle-Saint-Quillain, département de la Haute-Saône. Anz. II. L'impétrant sera tenu d'établir à la suite dudit lavoir deux récipiens, ou bassins de dépôt, pour recevoir les boues provenant du lâvage du minerai, chacun de trente mètres de longueur sur cinq mètres de largeur. Leur fond sera de niveau; savoir, celui du premier bassin, à un mètre

trente-sept centimètres en contre-bas du dessous de la source supérieure, et le second à un mètre soixante-dixsept centimètres en contre-bas de cette source. ART. III. II établira également un canal de décharge, depuis celui formant bief devant le lavoir jusqu'à l'origine de celui en aval , avec une pale en tête servant de déversoir, dont le dessus sera à vingt-sept centimètres en contre-bas du dessus de la source supérieure. ART. IV. Ces bassins seront curés trois fois par an, avant que les dépôts de boues et de sable ne soient parvenus à la hauteur du fond de leurs embouchures, afin que

l'eau qui en sortira soit toujours propre, et ne puisse jamais porter aucun préjudice aux abreuvoirs et lavoirs à linge situés à deux mille mètres environ au-dessous, ni former de limon ou vase dans le lit de la rivière de la Morte. ART. Y. Les matières qui proviendront de ces curage,: seront déposées sur les propriétés même de l'impétrant aux points où elles ne pourront être atteintes par les eaux courantes. ART. VI. La pale du lavoir sera fermée pendant le chômage du lavage du minerai, lequel lavage sera interdit depuis le juin jusqu'à la fin de la fauchaison de chaque année.

ART. VII. Le maire de la commune de la ChapelleSain t-Quillain sera chargé de veiller à la police et à Vexécution des articles ci-dessus. Dans le cas de négligence (4, la part de l'impétrant ou de ses ayant cause , ce fonctionnaire fera procéder d'office auxdites opérations à leurs fi-ais.